TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002947_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juillet 2020 et 16 février 2023, sous le n°2002947, la SCI MIMA doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge, selon deux titres de perceptions émis le 13 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer). Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la détermination des bases imposables aux taxes d'urbanisme, n'ayant plus eu aucune information depuis le procès-verbal du 19 janvier 2015 jusqu'à un courrier du 25 février 2019 qui ne permettait pas d'appréhender les modalités de calcul ; - elle a formulé une réclamation préalable et des observations sur le calcul des droits et pénalités dont il n'a pas été tenu compte. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - comme il a déjà été expliqué à la requérante dans la décision du 2 juin 2020 portant rejet de sa réclamation préalable, elle a bien été destinataire d'un courrier en date du 25 février 2019 lui exposant les modalités de la liquidation des taxes dues et l'invitant à formuler des observations ; - elle n'a pas répondu à ce courrier. Par courrier du 6 janvier 2021, la procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023. II. - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 janvier 2021 et 16 février 2023, sous le n°2100478, la SCI MIMA doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge, selon deux titres de perceptions émis le 13 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer). Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la détermination des bases imposables aux taxes d'urbanisme, n'ayant plus eu aucune information depuis le procès-verbal du 19 janvier 2015 jusqu'à un courrier du 25 février 2019 qui ne permettait pas d'appréhender les modalités de calcul ; - elle a formulé une réclamation préalable et des observations sur le calcul des droits et pénalités dont il n'a pas été tenu compte ; la taxe d'aménagement supplémentaire de 5 521 euros et la redevance d'archéologie préventive supplémentaire de 295 euros, sont des montants exorbitants au regard de la somme de 765 euros déjà acquittée ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - comme il a déjà été expliqué à la requérante dans la décision du 2 juin 2020 portant rejet de sa réclamation préalable, elle a bien été destinataire d'un courrier en date du 25 février 2019 lui exposant les modalités de la liquidation des taxes dues et l'invitant à formuler des observations ; - elle n'a pas répondu à ce courrier. Par mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause, s'agissant d'un contentieux de l'assiette et non du recouvrement. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a décidé du renvoi de ces affaires devant une formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Géraldine Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit ; 1. Le 19 janvier 2015 a été dressé, à l'initiative de la ville d'Antibes, procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme à l'encontre de la SCI MIMA. Consécutivement au constat de ces infractions, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a adressé par pli recommandé avisé le 28 février 2018 à la SCI MIMA une proposition de rectification contradictoire des éléments de calcul des taxes d'urbanisme dues, en raison du non-respect du permis de construire à elle délivré. Elle lui a adressé une seconde proposition de rectification contradictoire en date du 25 février 2019 à la suite de laquelle la SCI MIMA a formulé une réclamation préalable d'assiette en date du 28 janvier 2020 rejeté par le directeur départemental des territoires et de la mer par courrier du 2 juin 2020 lui impartissant un délai de trente jours pour formuler ses observations. Par décision du 23 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse lui a accordé une remise gracieuse des pénalités, à hauteur de 613 euros concernant la taxe d'aménagement et 33 euros la redevance d'archéologie. 2. Par deux requêtes ayant le même objet et qui, ayant fait l'objet d'une instruction commune, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement, la SCI MIMA doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des taxes d'urbanisme supplémentaires mises à sa charge selon deux titres de perceptions émis le 13 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer). Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. L.55. - lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L.2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A./ Art. L.57. - L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation./ Art. R.57-1. - La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Art. R.59-1. - Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59./ Art. R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 4. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 1, la SCI MIMA qui n'a pas donné suite à l'invitation à elle faite de formuler ses observations, ni ne démontre comme il lui incombe de le faire, le caractère exagéré des taxes supplémentaires mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficier d'un débat contradictoire concernant la fixation du montant des sommes à payer, ni que les modalités de calcul ne lui ont pas été fournies avec suffisamment de précision pour qu'elle puisse en contester utilement le bien-fondé ou qu'elles aient abouti à des montants exagérés. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI MIMA sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MIMA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient : M. Taormina, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assités de Mme Albu, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023 : Le président-rapporteur, signé G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°s 2002947 et 2100478
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 septembre 2022
ORTA_2002947_20220926TA0622 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002947_20230622
TA8329 mars 2024
DTA_2100478_20240329Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2002947_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel