TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203467_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B, représentée par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait relative à la contribution du père de son enfant à son éducation et entretien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, a présenté le 2 avril 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; Et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé sur l'absence de justification de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de Mme B par son père. Si, dans le cadre de la présente instance, Mme B se prévaut d'une attestation du père de son enfant par laquelle il déclare verser un montant annuel de cent euros en espèces et de factures d'habillement et de pharmacie non nominatives, de telles pièces ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la régularité de la contribution du père de l'enfant à son entretien. En outre, si l'attestation de droits à l'assurance maladie du père mentionne l'enfant comme bénéficiaire, une telle démarche, de nature déclarative, ne démontre pas par elle-même l'implication du père dans l'entretien et l'éducation de son enfant. Il s'en suit que le moyen d'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté n'est assorti d'aucune précision de fait ni de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte des points précédents que Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203467
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203467_20220916
Données disponibles
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