TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203467_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme F épouse B, représentée par Me Iderkou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour alors qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Iderkou, avocate, pour Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D E, directeur de cabinet du préfet du Rhône, lequel bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône, en date du 26 janvier 2022 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 27 janvier 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C épouse B, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Tel est le cas, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 2001361 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon produit en défense, que Mme C épouse B a fait l'objet le 28 novembre 2019 d'un arrêté du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que le recours dirigé contre ces décisions a été rejeté par le jugement précité. Mme C épouse B n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 novembre 2019, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit en fondant l'obligation de quitter le territoire français contestée du 10 avril 2022 sur le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 28 novembre 2019, alors même que celui-ci avait déjà été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, il est constant que Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1978, est entrée en France le 21 janvier 2018 et s'y est maintenue irrégulièrement en n'exécutant pas une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 novembre 2019 et qu'elle est sans profession ni ressources. Elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans dans son pays d'origine, où demeurent ses parents, ses quatre frères et ses cinq sœurs. Si elle fait valoir l'impossibilité de reconstituer sa vie en Algérie en raison de la mise en œuvre en France d'un processus de procréation médicalement assistée, elle ne démontre ni que ce processus ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de regagner ce pays. Si son époux séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien venant à expiration le 31 août 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souhaite se séparer de son époux en raison des violences conjugales qu'elle subit de sa part. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 10 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2203467 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203467_20221011
TA2520 février 2024
ORTA_2001361_20240220TA7715 décembre 2025
ORTA_2203467_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203467_20221011
Données disponibles
- Texte intégral