TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203472_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2203472, le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 décembre 2006 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé est intervenue le 5 septembre 2022 et s'est substituée à la décision implicite de rejet attaqué ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures. Par une décision du 6 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2205193, le 29 septembre 2022, M. A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à la date de sa demande de titre ; il a formé sa demande le 11 janvier 2020 et non le 11 janvier 2022 comme le prétend la préfète ; cette erreur a eu une incidence sur son appréciation ; - la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis plus de 10 ans ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il présente des circonstances exceptionnelles de nature à lui permettre de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement combiné de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ; il est entré sur le territoire français en octobre 2010 sous couvert d'un visa étudiant, il a travaillé comme préparateur de commandes du 11 mai 2013 jusqu'en décembre 2019 , il a travaillé comme employé commercial à partir de mars 2020 puis en tant qu'agent logistique polyvalent depuis juillet 2020, il risque une condamnation conformément au code pénal sénégalais en raison de son orientation sexuelle, ses cousines vivent en France et il n'a plus de lien avec sa famille au Sénégal ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 3 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures. Par une décision du 2 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Guérin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant sénégalais, né le 13 septembre 1989, est entré régulièrement en France le 16 octobre 2010 muni d'un visa portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 octobre 2011. Le 9 octobre 2014, il s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an. Par une décision du 9 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 23 février 2016 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 février 2018, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 18 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 18 juin 2020 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Le 11 janvier 2022, M. A a toutefois de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 et des articles 3 et 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006. Une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2022 du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde à la demande de M. A dont il demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n°2203472. Puis, par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par la requête enregistrée sous le n°2205193, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2203472 et n°2205193 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022 dans l'instance n°2203472 et au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% dans l'instance n°2205193 par une décision du 2 novembre 2022, ses conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté explicite du 5 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". En outre, aux termes du paragraphe 321 du même accord : " () La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV () ". 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. M. A, qui établit être régulièrement entré en France sous couvert d'un visa portant la mention étudiant le 16 octobre 2010, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour en justifier, le requérant produit de nombreuses pièces constituées d'attestations de résidence, de quittances de loyer, d'attestations sur l'honneur, d'un bail d'habitation, de différents contrats de travail ainsi que d'une lettre de recommandation de son actuel employeur datés d'entre 2015 et 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en France entre 2010 et 2015 où il a poursuivi des études. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde admet que M. A est présent sur le territoire français depuis 2010. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées la préfète de la Gironde était tenue, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient la préfète en défense, l'inexécution d'une mesure d'éloignement ou d'une interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur la computation de la durée de résidence habituelle en France. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans se trouvent privées de base légale et doivent, de ce fait, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n°2203472. Dans l'instance n°2205193, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55%. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 660 euros à verser à Me Landete, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 540 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Landete, conseil de M. A, une somme de 660 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet de la Gironde et à Me Pierre Landete. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, M. C La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203472_20230307