TA342ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205193_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Pechevi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à des impositions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenu au titre des années 1994 à 1997, 2000 à 2008, de la taxe d'habitation dû au titre des années 1999, 2003 à 2009, et de taxes foncières au titre des années 2000 à 2010 ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de l'opposition à contrainte formée contre un commandement de payer émis le 16 juin 2022 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées en droit et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte formée le 12 juillet 2022 contre les mises en demeure du 4 novembre 2021 est recevable en ce qu'elle est fondée sur la prescription de l'action en recouvrement, laquelle se rattache à la catégorie des contestations de l'obligation de payer ; - la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise dès lors que le comptable public n'a procédé à aucune poursuite à son encontre pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'invocation de la prescription à l'encontre de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à la contestation de l'exigibilité de l'impôt et non à celle de l'obligation de payer ; elle doit être invoquée dans les deux mois du premier acte de poursuite et n'est recevable qu'une fois en application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique, - et les observations de Me Smail représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer qui lui a été signifié le 16 juin 2012 portant, selon elle, sur une somme correspondant à des cotisations supplémentaires de taxes d'habitation au titre des années 1999, 2003 à 2009, de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2000 à 2010, et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1994 à 1997 puis 2000 à 2010 et à des frais de poursuites. Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge : 2. Le service soutient sans être contesté avoir, par courrier du 4 février 2002, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance, avoir déchargée Mme C de l'obligation de payer les sommes correspondantes aux taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2000 à 2010 ainsi que des prélèvements sociaux au titre des années 2005 et 2006. Les conclusions à fins de décharge sont dès lors, dans cette mesure, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement est un moyen qui se rattache à l'exigibilité de l'impôt et non, comme le soutient à tort le requérant, à l'obligation de payer. Ainsi, en application du c) de l'article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription d'un acte de poursuite doit être invoqué dans un délai de deux mois à l'encontre du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer 4. Il résulte de l'instruction que le comptable public a émis, à l'encontre de Mme C alors marié à M. B, quatorze mises en demeure de payer visant les impositions, datées du 27 octobre 2016, et que ces actes lui ont été avisé le 7 novembre 2016 par lettre recommandés avec accusé de réception. Ce courrier, qui est retourné à l'administration avec la mention " pli avisé mais non réclamé ", comportait les premiers actes de poursuites sur lesquels les voies et délais de recours avaient par ailleurs été mentionnés. Dans le cadre de la présente instance, la requérante conteste le commandement de payer émis le 16 juin 2022, en invoquant le caractère prescrit de l'acte en recouvrement. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, la requérante n'est pas recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'occasion du commandement de payer litigieux, lequel ne constituait donc pas le premier acte de poursuite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge, et par voie de conséquence, de restitution des sommes versées, présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 novembre 2024. Le greffier, F. Balicki pa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205193_20241125
Données disponibles
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