TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203474_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la restitution de son passeport née du silence gardé sur cette demande, présentée par un courrier en date du 9 avril 2021, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que " l'obligation de quitter le territoire français était expirée " ; - est illégale, dès lors que la durée de rétention de son passeport est manifestement excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2002610 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'arrêt n° 20VE03034 du 5 avril 2022 de la Cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 22 janvier 2020, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce même arrêté lui a fait obligation, sur le fondement de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de remettre son passeport jusqu'au jour de son départ. Par un courrier en date du 9 avril 2021, réceptionné 12 avril 2021, M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport. Il n'a pas été répondu à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui repris à l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 3. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est frappée de caducité, dès lors qu'elle date de plus d'un an. Toutefois, une telle circonstance, à défaut de toute disposition législative ou réglementaire instituant un régime de caducité pour ce type de décision, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2020 aurait expiré et que la décision en litige serait, dès lors, privée de base légale. 4. Le requérant soutient que la décision implicite de rejet opposée à sa demande de restitution de son passeport serait illégale, dès lors que la durée de rétention de son passeport serait anormalement longue. Toutefois, M. A, qui s'est vu remettre le 3 juin 2020, un récépissé de rétention de documents d'identité valant justificatif d'identité l'informant que son passeport lui sera restitué le jour de son départ du territoire français, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de considérer que ce délai serait anormalement long. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a toujours pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français alors même que son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par le jugement n° 2002610 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par l'arrêt n° 20VE03034 du 5 avril 2022 de la Cour administrative d'appel de Versailles, n'établit ni même n'allègue qu'il entend, à brève échéance, quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2203474_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel