TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203475_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A, représenté par la SELARL Zenou et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 14 novembre 2022 à 11 heures 46, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 18 novembre 2022. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203475
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2203475_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel