TA453ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA45 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203475_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2022, le 15 juin 2023, le 28 décembre 2023 et le 7 mars 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises le 11 mai 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) d'ordonner une expertise graphologique à l'encontre de M. A, inspecteur des finances publiques, qui ne peut être le signataire des propositions de rectification du 12 décembre 2012, ainsi qu'une réquisition auprès de la caisse primaire d'assurances maladie dont ce dernier dépend ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action en recouvrement des suppléments d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les suppléments de prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2011 est prescrite ; le bordereau de situation fiscale en date du 11 avril 2019, qui reflète l'ensemble des sommes dues à la date de son émission, indique qu'il ne doit qu'une somme de 8 557 euros, ce qui confirme la prescription ; - la somme de 8 557 euros ne peut lui être réclamée dès lors que la proposition de rectification dont elle est issue, datant du 12 décembre 2012, constitue un faux et un usage de faux, le signataire de cette proposition, M. A, étant en arrêt maladie de septembre 2012 à juillet 2014 ; - cette somme a fait l'objet d'un dégrèvement de 3 159 euros, soit un restant dû de 5 398 euros, et de paiements de 7 803,43 euros, soit un trop perçu par l'administration de 2 405,43 euros. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fins d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable, en l'absence de ministère d'avocat et dès lors qu'elles sont présentées dans une requête contestant une décision de recouvrement ; - en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée. Par le mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. C se désiste de sa demande indemnitaire. Par des mémoires enregistrés le 20 juillet 2023 et le 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à la suite de plusieurs contrôles fiscaux, portant tout d'abord sur les années 2005 à 2007 puis sur les années 2009 à 2011, a formé une opposition à poursuite le 15 juin 2022 à l'encontre de saisies administratives à tiers détenteur, émises le 11 mai 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire auprès de la CARSAT Centre-Val de Loire et de la CARCEPT, lesquelles portaient sur une somme d'un montant de 60 821,03 euros correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2005 à 2007, 2009 et 2011 restant dus, ainsi que sur une somme d'un montant de 1 622 euros correspondant au supplément de prélèvements sociaux pour l'année 2011 restant dû. Par une décision du 26 juillet 2022, l'administration a rejeté sa contestation. M. C doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de ces saisies administratives à tiers détenteur. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. C a déclaré se désister de sa demande indemnitaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A ". Un acte de poursuite ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné. Il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié l'un ou l'autre de ces actes de poursuite. 4. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'imposition sur le revenu pour les années 2005, 2006 et 2007 ont été mis en recouvrement le 30 juin 2010, les suppléments de prélèvements sociaux pour les mêmes années le 15 juillet 2010 et les suppléments de prélèvements sociaux pour l'année 2011 le 15 août 2016. Le requérant soutient que le recouvrement de ces impositions était prescrit à la date des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses du 11 mai 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a, dans sa décision du 26 juillet 2022 rejetant l'opposition à poursuite formée par M. C, récapitulé l'ensemble des actes de poursuite adressés à l'intéressé. Ainsi, s'agissant des années 2005 à 2007, l'administration a procédé à l'émission d'un commandement de payer le 30 décembre 2010, à une " saisie avec procès-verbal de carence " le 17 février 2011, l'émission d'un commandement de payer le 27 juin 2011, l'émission de mises en demeure de payer le 21 janvier 2015 notifiées le 3 février 2015 et le 6 septembre 2016, l'émission d'une saisie administrative à tiers détenteur le 7 août 2017, dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 11 août 2017 ", l'émission de mises en demeure le 7 août 2017, notifiées le 10 août 2017 et le 14 août 2019 dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 21 août 2019 ", et l'émission d'une saisie administrative à tiers détenteur le 29 juin 2020 dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 2 juillet 2020 ". S'agissant de l'année 2021, l'administration a procédé à l'émission d'une mise en demeure de payer le 6 octobre 2016, d'une saisie administrative à tiers détenteur le 7 août 2017, dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 11 août 2017 ", d'une mise en demeure le 28 janvier 2019, dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 31 janvier 2019 ", d'une saisie administrative à tiers détenteur le 5 mars 2019, dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 9 mars 2019 ", d'une mise en demeure de payer le 14 août 2019, dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 21 août 2019 " et d'une saisie administrative à tiers détenteur le 29 juin 2020, dont le pli a été renvoyé avec la mention " avisé le 2 juillet 2020 ". M. C, qui se borne à soutenir, qu'il n'y a eu " aucune action " de la part de l'administration depuis la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'allègue nullement que les actes de poursuite, dont l'administration précise les dates de notification, ne lui auraient pas été notifiés ou lui auraient été notifiés irrégulièrement. Dans ces conditions, ces actes, eu égard à leur date de notification, doivent être regardés comme ayant régulièrement interrompu la prescription. 5. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le bordereau de situation fiscale du 11 avril 2019, qui indique qu'il doit, à cette date, la somme de 8 557 euros confirme que la prescription est atteinte dès lors que ce document, ainsi que le fait valoir l'administration, n'est qu'une copie d'écran portant sur les sommes restant dues au titre de l'année 2016 et ne constitue pas un bordereau de situation fiscale reflétant l'ensemble des sommes dues par le contribuable à la date de son émission. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que l'action en recouvrement des suppléments d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les suppléments de prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2011 était prescrite à la date des avis à tiers détenteur litigieux du 11 mai 2022, doit être écarté. 7. En second lieu aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 8. D'une part, le requérant soutient que la somme de 8 557 euros figurant sur le bordereau de situation fiscale du 11 avril 2019 ne peut lui être réclamée dès lors que la proposition de rectification dont elle est issue, datant du 12 décembre 2012 - et portant sur des suppléments d'imposition au titre des années 2009 à 2011 - constitue un faux, le signataire de cette proposition, M. A, étant en arrêt maladie de septembre 2012 à juillet 2014. Toutefois, ce moyen, qui a trait à la procédure d'imposition, relève du contentieux d'assiette et non d'un contentieux de recouvrement. Il doit, par suite, être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, si le requérant soutient que cette somme a fait l'objet d'un dégrèvement de 3 159 euros, mais également de versements à hauteur de 7 803,43 euros, de sorte que l'administration a perçu indûment une somme de 2 405,43 euros, il résulte de l'instruction, et notamment des saisies administratives à tiers détenteur d'un montant de 60 821,03 euros, émises le 11 mai 2022, que la somme de 7 803,43 euros correspond à des acomptes versés comptabilisés à cette date et portant sur les années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2011. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées, sans qu'il soit utile d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le requérant. . D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203475_20241122
Données disponibles
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