TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302395_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°) Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302395, M. D C demande la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 février 2023. Il indique qu'il se trouve dans une situation précaire sans hébergement et sans proposition de la préfecture. 2°) Par un courrier du 3 avril 2023, le tribunal a demandé au préfet de l'Isère de justifier des mesures prises pour l'exécution des décisions des 29 avril 2022 et 2 février 2023. En l'absence de réponse du préfet, le juge a décidé d'ouvrir une procédure d'exécution. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023 sous le n° 2302993, M. D C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 à compter du 3 février 2023 et de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par ordonnance du 29 avril 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ; - par ordonnance du 13 septembre 2022, l'astreinte a été liquidée pour la période du 7 mai au 12 septembre 2022 pour un montant de 1 500 euros ; - par une ordonnance du 2 février 2023, l'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance du 29 avril 2022 est liquidée pour la période du 13 septembre 2022 au 2 février 2023, au montant forfaitaire de 1 800 euros. - néanmoins, il dort toujours dans la rue, sous une tente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 ; - le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022 ; - l'ordonnance n° 2203475 du 13 septembre 2022 ; - l'ordonnance n° 2208198 du 2 février 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate de M. C. Me Combes indique que son client vit toujours sous une tente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées tendant à la liquidation de la même astreinte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de liquidation : 4. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. Par une ordonnance du 29 avril 2022 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réadmettre M. C au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par semaine de retard. Le dispositif de cette ordonnance a été confirmé par le jugement du 11 juillet 2022. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés a procédé à une première liquidation de l'astreinte au profit de M. C pour un montant de 1 500 euros. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés a procédé à une seconde liquidation de l'astreinte pour un montant de 1 800 euros. 6. Il résulte de l'instruction et des éclaircissements apportés à l'audience que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté ces décisions de justice et que l'intéressé se trouve toujours sans hébergement. Dans ces conditions, le retard d'exécution étant de 18 semaines, il y a lieu de faire droit à la présente demande en liquidant l'astreinte au montant de 1 800 euros pour la période du 3 février 2023 au 12 juin 2023, date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 7. M. C a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros qu'elle demande. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance du 29 avril 2022 et le jugement du 11 juillet 2022 est liquidée pour la période du 3 février 2023 au 12 juin 2023 au montant forfaitaire de 1 800 euros. L'Etat est condamné à verser cette somme de 1 800 euros à M. C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de M. C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2023. Le juge des référés J.P. WYSS La greffière L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302395 - 2302993
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302395_20230612
Données disponibles
- Texte intégral