TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 10×
TA63 · Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200998_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022 et le 13 janvier 2023 (non communiqué), M. B C, représenté par Me Daumin (cabinet Daumin Coiraton-Demercière), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité, ensemble la décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de le réintégrer dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en réexaminant les possibilités d'aménagement de son poste ou de reclassement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - ses conclusions à fin d'injonction sont recevables ; - les auteurs des décisions contestées n'étaient pas compétents pour les signer ; - le comité médical a été irrégulièrement consulté, dès lors que l'autorité administrative ne démontre pas que les docteurs Cocozza et Buffler qui ont signé l'avis du comité médical du 3 mai 2021 étaient alors désignés comme médecins agréés, qu'aucun médecin spécialisé n'a siégé au sein de ce comité, en méconnaissance de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986, qu'il n'a pas reçu les informations énumérées à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 avant la réunion du comité médical, que l'autorité administrative ne démontre pas que le médecin du travail a été régulièrement averti de la réunion du comité conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986, ni qu'un rapport du médecin du travail a été fourni au comité médical, conformément à l'article 43 du décret du 14 mars 1986 ; - la commission de réforme a été irrégulièrement consultée, dès lors que Mme A n'était pas compétente pour la présider, qu'aucun médecin spécialisé n'a siégé au sein de cette commission, en méconnaissance des articles 6-1 et 19 du décret du 14 mars 1986, que l'autorité administrative ne démontre pas que le médecin du travail a été régulièrement averti de la réunion de la commission conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et que l'avis de la commission de réforme ne comporte pas de motifs quant à son inaptitude et au taux d'incapacité retenu, en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; - les décisions contestées sont entachées d'erreurs d'appréciation, en retenant qu'il est inapte définitivement à reprendre ses fonctions, au vu des certificats médicaux qu'il produit ; - l'autorité administrative n'a pas cherché de solution de reclassement ou d'aménagement de son poste, en méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 1er et 2 du décret du 30 novembre 1984. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er août 2022 et le 8 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête. Il expose que : - les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 11 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a radié des cadres, et admis en retraite anticipée pour invalidité, M. C, jusqu'alors brigadier-chef de police affecté au centre de secours principal de Montluçon. Celui-ci demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que celle du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis à la demande de l'intéressé les 5 et 8 juillet 2021 par un chirurgien orthopédiste et par un rhumatologue, que M. C souffre de parésie du membre inférieur droit et de lombalgies depuis 2010. Si cette pathologie proscrit tout port de charge lourde et les mouvements de torsion du tronc et réduit significativement son périmètre de marche, ainsi que sa capacité à tenir, de manière prolongée, une position, debout ou assise, ces restrictions ne sont pas de nature à faire obstacle à toute reprise d'activité de l'intéressé, en particulier sur un poste administratif adapté, ainsi que l'ont d'ailleurs estimé tant les spécialistes consultés par l'intéressé, que le rhumatologue agréé consulté par l'autorité administrative qui, dans son rapport du 29 mars 2021, a relevé que celui-ci est apte à reprendre une activité à temps complet sous réserve d'un poste adapté, ainsi que le médecin de prévention, dans un avis du 15 septembre 2021. Dans ces conditions, et nonobstant les avis en sens contraire émis par la commission de réforme, M. C est fondé à soutenir que l'autorité administrative a, à tort, considéré que son état de santé le rendait définitivement inapte à tout emploi, pour le radier des cadres et l'admettre en retraite anticipée pour invalidité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 11 janvier 2022, ainsi que celle de la décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C sont recevables, sur le fondement des dispositions rappelées au point 5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative réintègre M. C dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale et procède à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 11 janvier 2022 admettant M. C en retraite anticipée pour invalidité, ainsi que la décision du 9 mars 2022 rejetant le recours gracieux de M. C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de réintégrer M. C dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200998
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TA3813 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2200998_20250403