TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203475_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2022, le 23 juin 2022 et des pièces enregistrées le 6 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Combes demande au juge des référés de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 ; - le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022 ; - l'ordonnance du 5 septembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2022 ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : 1. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance du 29 avril 2022 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réadmettre Monsieur B au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Le dispositif de cette ordonnance a été confirmé par le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté cette ordonnance, ni d'ailleurs ce jugement, et que l'intéressé se trouve toujours sans hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la présente demande en liquidant l'astreinte au montant forfaitaire de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance du 29 avril 2022 est liquidée pour la période du 7 mai 2022 au 12 septembre 2022, au montant forfaitaire de 1 500 euros. L'Etat est condamné à verser cette somme de 1 500 euros à M. C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2203475_20220913
Données disponibles
- Texte intégral