TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208198_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. D C, représenté E Me Combes, demande au juge des référés de liquider l'astreinte décidée E le juge des référés E ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 à compter du 13 septembre 2022 et de porter le montant de l'astreinte à 150 euros E semaine de retard.
Il soutient que :
- E ordonnance du 29 avril 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
- E ordonnance du 13 septembre 2022, l'astreinte a été liquidée pour la période du 7 mai au 12 septembre 2022 pour un montant de 1 500 euros ;
- néanmoins, il dort toujours dans la rue, sous une tente.
E un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 ;
- le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022 ;
- l'ordonnance n° 2203475 du 13 septembre 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes.
Me Combes reprend ses moyens et conclusions et demande en outre qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle indique que son client vit toujours sous une tente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation :
3. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée E lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. E une ordonnance du 29 avril 2022 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réadmettre M. C au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros E semaine de retard. Le dispositif de cette ordonnance a été confirmé E le jugement du 11 juillet 2022. E ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés a procédé à une première liquidation de l'astreinte au profit de M. C pour un montant de 1 500 euros.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté ces décisions de justice et que l'intéressé se trouve toujours sans hébergement. Le préfet ne saurait utilement invoquer des faits antérieurs à l'ordonnance du 29 avril 2022, ni la situation irrégulière de M. C. Dans ces conditions, le retard d'exécution étant de 18 semaines, il y a lieu de faire droit à la présente demande en liquidant l'astreinte au montant de 1 800 euros pour la période du 13 septembre 2022 à la date de la présente ordonnance.
6. Il n'y a pas lieu, en revanche, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte ordonnée le 29 avril 2022.
Sur les frais du litige :
7. M. C a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 500 euros qu'elle demande. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné E l'ordonnance du 29 avril 2022 est liquidée pour la période du 13 septembre 2022 au 2 février 2023, au montant forfaitaire de 1800 euros. L'Etat est condamné à verser cette somme de 1 800 euros à M. C.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de M. C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2023.
Le juge des référés
J.P. WYSS
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208198_20230202
Données disponibles
- Texte intégral