TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203480_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et d'un mémoire, enregistrés le 26 mai 2022 et le 16 juin 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée de vices de procédure : o l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été communiqué ; o l'avis ne comporte pas l'identification et la signature des médecins rédacteurs ; o la procédure tenant à la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE), signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Hentz substituant Me Thalinger, représentant Mme C épouse B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 30 juin 1969, est entrée en France le 22 août 2019 accompagnée de ses deux filles âgées de cinq et neuf ans, munie d'un visa Schengen court séjour à entrées multiple pour une durée de séjour de trente jours valable du 12 juin 2019 au 12 septembre 2019 délivrée par la Consulat Général de France à Oran. Le 2 juillet 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du CESEDA, en faisant valoir l'état de santé de sa fille âgée de huit ans. Par arrêté du 28 février 2022, dont Mme C épouse B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. D, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C épouse B, qui ne fait état d'aucun élément que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de prendre en compte, n'est pas fondée à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du CESEDA : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". D'autre part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'étranger lui-même malade, aucune de ces stipulations ne permet la délivrance d'un tel titre à l'accompagnant d'enfant malade. En revanche, si les dispositions de l'article L. 425-10 du CESEDA ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord, cette circonstance n'interdit toutefois pas au préfet de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ou un certificat de résident pour l'accompagnement d'un enfant malade. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (). " et l'article 6 du même arrêt : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier l'avis du collège des médecins de OFII du 16 décembre 2021, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné à la préfète mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Les signatures des trois médecins composant le collège sont apposées sous leurs prénoms et noms. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 décembre 2021 que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l'avis relatif à l'état de santé de la fille de Mme C épouse B. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Dans son avis du 16 décembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la fille de Mme C épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers l'Algérie. La requérante conteste cet avis et soutient que l'état de santé de sa fille, atteinte de trisomie 21, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire (médicale et éducative). Si, au soutien de ses déclarations, l'intéressée produit de nombreux certificats médicaux, tous postérieurs à la date de la décision contestée, attestant de la réalité du suivi médical dont sa fille doit faire l'objet, lesdites pièces ne suffisent cependant pas à contredire utilement l'avis du 16 décembre 2021 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d'une exceptionnelle gravité que son enfant encourrait à défaut de cette prise en charge. En outre, son orientation en classe ULIS pour l'année scolaire 2020/2021, l'octroi d'une aide par tierce personne et sa réorientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à compter du 1er août 2020 ne démontrent pas que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant en France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'intéressée se prévaut d'une attestation établie le 20 août 2019 par la directrice d'une école d'Oran attestant que sa fille " ne peut être scolarisée au niveau de notre établissement pour inexistence de classe spéciale enfants handicapé ". Par ce seul élément, peu circonstancié, et dès lors que la disponibilité effective d'un traitement doit s'apprécier à l'échelle du pays d'origine, Mme C épouse B n'établit que sa fille ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à ses troubles. Enfin, la requérante produit des articles de presse, sans date identifiables, relatifs aux difficultés de prise en charge en Algérie des personnes atteintes de trisomie 21. Les constatations générales de ces documents ne permettent pas d'établir que la fille de Mme C épouse B serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du CESEDA. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B n'est entrée sur le territoire français que le 22 août 2019, soit deux ans et demi à la date de la décision contestée, et ne se prévaut d'aucunes attaches privées en France. La requérante ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans et où réside son époux. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. La participation de Mme C épouse B à des actions de bénévolat sont insuffisantes à caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée au regard des stipulations et dispositions précitées. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'état de santé de la fille de la requérante ne saurait faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine. Enfin, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles à ce que ses enfants s'intègrent et poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH doit être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure au regard de la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la CIDE : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. En l'espèce, Mme C épouse B soutient qu'un retour en Algérie aurait un impact sur la prise en charge du handicap de sa fille et sur sa scolarisation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, la requérante n'établit pas qu'une prise en charge approprié de son enfant ne serait pas accessible en Algérie. En outre, une prise une charge de son cas en Algérie, même moins bien assurée qu'en France, n'apparait pas susceptible, en elle-même, compte tenu des caractéristiques mêmes des troubles dont souffre la fille de l'intéressée, d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la CIDE doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la CIDE doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C épouse B, telle que décrite au point 11, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision octroyant un délai de départ : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision vise les dispositions de l'article L. 612-1 du CESEDA et comporte une analyse de la situation personnelle de la requérante. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 19. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du CESEDA : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 20. En l'espèce, Mme C épouse B n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordée, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de Mme C épouse B, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. En l'espèce, Mme C épouse B, qui n'a pas présenté de demande d'asile, n'établit pas, par la seule défaillance de la prise en charge de sa fille atteinte de trisomie en Algérie, de l'existence de risques de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203480
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203480_20220713
Données disponibles
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