TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203480_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A B C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 février 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre n'a pas produit le compte-rendu de l'entretien d'assimilation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si elle n'a pas su, à l'occasion de cet entretien, répondre à certaines questions, qui sont toutes en lien avec la géographie, la culture et l'histoire, elle a répondu correctement à d'autres, qui portaient notamment sur les valeurs de la République française et les devoirs et obligations des citoyens français, éléments fondamentaux établissant son assimilation ; - elle est intégrée en France comme en témoignent l'emploi qu'elle occupe depuis plusieurs années et l'éducation qu'elle a apportée à ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - les circonstances relatives à l'intégration professionnelle et familiale de la requérante sont inopérantes. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B C, ressortissante somalienne. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée et reçu le 11 mai 2021 s'est substituée à la décision du préfet de la Loire-Atlantique. Mme B C demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le compte rendu de l'entretien d'assimilation ayant eu lieu le 18 février 2021 devait être remis à la postulante à l'issue de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de l'absence de production de ce compte-rendu par le ministre, qui le produit au demeurant aux termes de son mémoire en défense, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par la décision implicite attaquée, ajourné à deux ans la demande de naturalisation en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet de la Loire-Atlantique aux termes de sa décision du 18 février 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de la postulante au cours de l'entretien d'assimilation du 5 février 2021 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". En outre, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Enfin, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé en préfecture le 18 février 2021, que Mme B C ignorait les dates de la Révolution française, de la Prise de la Bastille, des armistices des deux Guerres mondiales et du Débarquement en Normandie. Il en ressort également qu'elle n'a pas pu citer le nom d'un roi de France ni indiquer la signification du 14 Juillet, la date de la création de la Cinquième République, de l'obtention du droit de vote pour les femmes ou encore celle de Mai 68. Il en ressort, enfin, qu'elle n'a pas pu indiquer le nombre d'habitants en France, le nom de la région dans laquelle elle résidait, les départements de cette région, le nombre de communes et départements français ou encore le nom de mers, chaînes montagneuses et fleuves français ni préciser les caractéristiques du drapeau européen et le siège du parlement européen. Par ailleurs, si la requérante soutient que le compte-rendu de son entretien d'assimilation est erroné dès lors que, contrairement à ce qu'il indique, elle a répondu à certaines des questions posées, notamment celles relatives à l'âge de la majorité, au nom du premier ministre et de la maire de sa ville ou encore de ses département et région de résidence, il ressort de ce compte-rendu que les lacunes de Mme B C restent, en tout état de cause, nombreuses, notamment s'agissant de la construction historique de la France, dont la connaissance est exigée par les dispositions précitées de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées par la requérante, et en dépit des bonnes réponses qu'elle a apportées, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme B C pour les motifs mentionnés au point 3 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la requérante serait intégrée en France d'un point de vue familial et professionnel sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des motifs qui la fondent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203480_20250424
Données disponibles
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