CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01050_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son maintien en rétention. Par un jugement n° 2203480 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B, représenté par Me Marguet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les articles L. 744-6 et L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet a considéré que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kirghize, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2020. Par un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 août 2022, il a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol. Par un arrêté du 30 mai 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire de territoire d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Moselle a prononcé son maintien en rétention. M. B fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B par un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 août 2022, a rappelé qu'il faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 mai 2022. Il a ensuite mentionné le dépôt d'une demande d'asile le 29 novembre 2022, soit trois jours après son placement en rétention et plus de deux ans après son entrée sur le territoire français, et a considéré que cette demande devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement, justifiant son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté en litige que celui-ci a été notifié à M. B par le biais d'un interprète en langue russe, le requérant ne peut utilement contester les conditions de cette notification. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur le fait que sa demande d'asile pouvait être instruite selon la procédure accélérée en application de l'article L. 531-24, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif mais a décidé de maintenir le requérant en rétention en considérant que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 7. M. B soutient que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a déposé le 29 novembre 2022 pendant sa rétention ne présente pas de caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 31 août 2015, confirmée par la CNDA le 13 juin 2016, qu'il n'a présenté sa demande de réexamen que trois jours après son placement en rétention administrative et après que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention, sans avoir mentionné des risques encourus dans son pays d'origine lorsqu'il a été invité à faire valoir ses observations le 26 novembre 2022. En outre, il ne démontre pas avoir de nouveaux éléments à faire valoir dans le cadre de sa demande de réexamen devant l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que la demande de réexamen de sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Marguet. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01050_20231110
Données disponibles
- Texte intégral