TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203480_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Maître Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint territorial d'animation à compter du 11 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation à compter de la présente ordonnance, avec reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de retraite ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut Vallespir le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle, alors qu'il n'a jamais bénéficié d'évaluations intermédiaires en cours de stage et qu'il présente les compétences requises pour exercer les fonctions d'adjoint territorial d'animation ; - l'autorité territoriale a eu la volonté de ne pas le titulariser dès la prolongation de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la communauté de communes du Haut Vallespir, représentée par la SCP d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée du dépôt du recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2203479, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Lafon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 : - le rapport de M. Lafon ; - les observations de Maître Delépine, avocat, représentant M. B, présent ; - et les observations de Maître Diaz, avocat, représentant la communauté de communes du Haut Vallespir. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui avait été nommé par le président de la communauté de communes du Haut Vallespir en qualité d'adjoint territorial d'animation stagiaire à compter du 1er mars 2020, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la même autorité a mis fin à son stage à compter du 11 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Les décisions de refus de titularisation d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a bénéficié de plusieurs évaluations intermédiaires au cours de son stage, notamment lors de la prolongation de ce dernier, par arrêté du 17 février 2021, à l'occasion desquelles son attention a été appelée sur son engagement professionnel insuffisant, sans que l'intéressé n'en tienne compte. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de M. B ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 mai 2022. Il en est de même du moyen tiré de ce que l'autorité territoriale aurait eu la volonté de ne pas le titulariser dès la prolongation de son stage, en 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et la condition relative à l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, ensemble les conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté de communes du Haut Vallespir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Haut Vallespir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté de communes du Haut Vallespir. Fait à Montpellier, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, N. Lafon Le greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 202Le greffier, D. Lopez N°2203480 dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203480_20220725
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