TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203487_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 1er juillet 2022, M. C D, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) l'injonction au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l'autorisant à travailler, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'examiner sa demande de renouvellement de certificat de résidence, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance, sous la même astreinte ;
3°) la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'exception de non-lieu invoquée en défense par le préfet du Tarn doit être écartée s'agissant des conclusions aux fins de suspension, en l'absence de renouvellement de son certificat de résidence expiré le 11 février 2022 ;
- la condition d'urgence est présumée, s'agissant de la contestation d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui le fait basculer en séjour irrégulier ; au surplus, la décision attaquée fait obstacle non seulement à sa recherche d'un nouvel emploi à la suite de son licenciement pour motif économique le 22 mars 2022, mais à la poursuite de l'assistance qu'il apporte à sa mère, atteinte d'une grave maladie, pour certains actes de la vie quotidienne ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée résulte de ce que :
- sur le terrain de la légalité externe, le préfet du Tarn n'a pas répondu à la demande de communication de motifs reçue le 1er juin 2022 ;
- sur le terrain de la légalité interne, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Tarn conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, valable du 23 juin 2022 au 22 décembre 2022, a été délivré au requérant ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie, aux motifs que le retrait de titre de séjour prononcé le 24 novembre 2021 n'a pas été annulé par le juge de l'excès de pouvoir mais seulement par le juge administratif des référés et qu'il résulte des propres explications fournies par le requérant qu'il n'est pas en position d'activité professionnelle mais en recherche d'emploi ;
- la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- l'ordonnance n° 2107457 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 janvier 2022 ;
- la requête, enregistrée le sous le n°2203496, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Rivière, pour M. D, qui a repris ses écritures ;
- le préfet du Tarn n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 juin 1999 à Oran, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2015. Le 22 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1805485 du tribunal de céans rendu le 28 mai 2019 qui a enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. D. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1904290 du tribunal de céans rendu le 27 janvier 2020 qui a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. D un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En exécution de ce jugement, un certificat de résidence a été délivré à M. D, valable du 12 février 2020 au 11 février 2021, puis renouvelé pour la période du 12 février 2021 au 11 février 2022. Toutefois, à la suite de la condamnation de l'intéressé, le 9 juillet 2021, à une peine principale de douze mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis probatoire de vingt-quatre mois pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis à Albi le 7 juillet 2021, le préfet du Tarn, par un arrêté du 24 novembre 2021, a prononcé le retrait du titre de séjour de M. D et l'a obligé à restituer ce titre et à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si la requête en annulation formée par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté de retrait de titre de séjour est toujours pendante à la date de la présente ordonnance, le juge des référés du tribunal de céans, par une ordonnance n° 2107457 du 5 janvier 2022, a suspendu, dans l'attente du jugement au fond, l'exécution des décisions du 24 novembre 2021 portant retrait du certificat de résidence et obligation de restitution dudit certificat, au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant était de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Néanmoins, le certificat de résidence de M. D venant à expiration le 11 février 2022, l'intéressé a sollicité le 10 janvier 2022 son renouvellement auprès du préfet du Tarn. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'exécution de la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense :
2. Le préfet du Tarn invoque une exception de non-lieu à statuer tirée de ce qu'il a délivré en cours d'instance à M. D un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, valable du 23 juin 2022 au 22 décembre 2022. Toutefois, si la délivrance de ce récépissé rend sans objet les conclusions accessoires du requérant tendant à ce que lui soit délivré un tel récépissé dans l'attente du jugement au fond, elle ne prive pas d'objet ses conclusions principales tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence expiré le 11 février 2022, et non renouvelé à la date de la présente ordonnance. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée en tant qu'elle est invoquée à l'encontre des conclusions aux fins de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci.
5. Contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet du Tarn, dès lors que l'exécution des décisions du 24 novembre 2021 portant retrait du certificat de résidence de M. D et obligation de restitution dudit certificat a été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans dans l'attente du jugement de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, le requérant doit être regardé comme ayant été titulaire à titre provisoire, dans l'attente dudit jugement au fond, d'un certificat de résidence valable jusqu'au 11 février 2022, dont il était recevable à solliciter le renouvellement avant son expiration. Ainsi, la décision implicite de rejet, née le 11 mai 2022 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Tarn sur la demande de renouvellement de titre de séjour formée le 10 janvier 2022, a eu pour effet de faire basculer M. D en situation irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les effets de ladite décision sur l'insertion professionnelle du requérant ou sur l'assistance fournie à sa mère, l'intéressé peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à la contestation d'un refus de renouvellement de séjour. Dès lors que le préfet du Tarn ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance du 5 janvier 2022, s'il résulte de l'instruction que M. D a été condamné pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à une peine principale de douze mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis probatoire de vingt-quatre mois, il n'est pas contesté que le juge de l'application des peines a fait bénéficier le requérant d'une mesure de détention à domicile sous surveillance, en considération de sa bonne intégration en France, de sa situation professionnelle et également de sa situation familiale, ainsi que d'éléments positifs sur son comportement. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressé apporte un soutien financier et affectif à sa mère qui est atteinte d'une grave maladie. Compte tenu, d'une part, des seuls faits pour lesquels M. D a été condamné, ainsi que de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé, et, d'autre part, des attaches familiales dont il dispose en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née le 11 mai 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité, M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution de ladite décision, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203496.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance impliquait seulement que le préfet du Tarn délivre à M. D, dans l'attente du jugement de la requête n° 2203496, un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Dès lors qu'un tel récépissé a été délivré au requérant en cours d'instance, les conclusions de l'intéressé sont privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. D est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203496.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
Le greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203487_20220712
Données disponibles
- Texte intégral