TA598ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203496_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Frédéric Beaufils, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant sept jours prononcée à son encontre le 28 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la sanction en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; le rapport d'enquête a été établi tardivement ; la décision de poursuite a été prise concomitamment au rapport d'enquête ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 28 janvier 2022, après la découverte de produits stupéfiants en sa possession. Par une décision du 28 janvier 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant sept jours. Le 11 février suivant, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 24 février 2022, notifiée le 10 mars suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé le 12 janvier 2022 à 17 heures 22, soit quatre jours après l'établissement du compte-rendu d'incident relatif aux faits reprochés à M. A. Aucun principe ni aucun texte n'imposant, à peine de nullité, sa rédaction dans un certain délai, le moyen tiré de ce que le rapport d'enquête aurait été établi tardivement ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire à l'encontre de M. A, qui a été adoptée le 12 janvier 2022 à 17 heures 22, vise un " rapport d'enquête en date du 10 janvier 2022 à 11 heures 35 par Corinne Ciard ". S'il ressort de ce rapport d'enquête que la date de sa " dernière modification " est le 12 janvier 2022 à 17 heures 22, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la décision de poursuite ait été prise " au vu " de ce document. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des mentions du compte-rendu d'incident que M. A a remis spontanément à un agent pénitentiaire, à l'occasion de la fouille corporelle organisée le 8 janvier 2022 à sa sortie de parloir, " une substance s'apparentant à une substance illicite d'une longueur de 12 cm, largeur 5,5 cm et d'épaisseur de 2cm, des longues feuilles à rouler et un pot avec une substance non connue ". Si le requérant soutient qu'en l'absence d'analyse de ces substances, il n'est pas établi que celles-ci constitueraient des produits stupéfiants, il a néanmoins reconnu cette circonstance à l'occasion de l'enquête prévue à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, en expliquant avoir tenté d'introduire ces produits afin de rembourser une dette auprès d'un codétenu. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence doivent, en tout état de cause, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant sept jours prononcée à l'encontre de M. A le 28 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203496_20250505
Données disponibles
- Texte intégral