TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203496_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. F E, Mme A E, M. C B, Mme K B, M. G I, Mme H D et Mme J L, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la SAS Pierprovence Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé 207 chemin des Aubagnens et transféré à la SAS Pierprovence Allauch, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire. Par deux mémoires enregistrés les 31 juillet et 6 octobre 2023, les sociétés Pierprovence Immobilier et Pierprovence Allauch, représentées par Me Raoul, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que le permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2023 a régularisé le vice constaté par le tribunal dans le jugement avant-dire droit. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2023 a régularisé le vice constaté par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 les requérants demandent de leur allouer l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent prendre acte de la régularisation du permis de construire initial. Le courrier enregistré pour les requérants le 12 décembre 2023 n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement avant-dire droit n° 2203496 du 1er juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Leneel, représentant la SAS Pierprovence Immobilier et la SCCV Pierprovence Allauch. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. E et autres ont demandé l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2021 et du 28 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune d'Allauch a délivré à la SAS Pierprovence Immobilier, puis à la société Pierprovence Allauch, un permis de construire et un permis de construire modificatif portant démolition de deux villas et un abri-jardin, et construction de cinq bastides en R+1 comprenant 26 logements. Par un jugement n° 2203496 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants au motif que le projet méconnaissait le f) de l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence. Sur la régularisation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 3. Par le jugement du 1er juin 2023, le tribunal a jugé que le permis de construire, qui impliquait que le local à vélos de 43 m² projeté soit situé en sous-sol, avait été délivré en conséquence d'une application inexacte du f) de l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autres moyens susceptibles d'être fondés, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. 4. La pétitionnaire a obtenu un permis de construire de régularisation le 25 juillet 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que le projet a évolué en ce qu'il prévoit désormais d'établir un local à vélo en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le pétitionnaire justifie de la régularisation du vice relevé par le jugement avant-dire droit du 1er juin 2023. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, qu'il existerait d'autres motifs d'annulation qui auraient dû emporter l'annulation du permis sans sursis. 5. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allauch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des sociétés Pierprovence Immobilier et Pierprovence Allauch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, Mme A E, M. C B, Mme K B, M. G I, Mme H D, Mme J L, aux sociétés Pierprovence Immobilier et Pierprovence Allauch et à la commune d'Allauch. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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TA1310 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2203496_20240110
Données disponibles
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