TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203496_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Bosselut substituant, Me Rommelaere représentant Mme A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 6 mars 1992, est entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2019. Le 20 septembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA en faisant valoir son pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français. Par arrêté du 29 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant français et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 février 2020. Contrairement à ce que soutient la préfète en défense, la requérante démontre par les pièces produites la stabilité et l'ancienneté de la relation qu'elle entretient avec son partenaire de nationalité française avec lequel elle réside depuis près de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, les quatre témoignages produits par la requérante établissent de façon probante l'existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son frère et ses deux fils adoptifs mineurs, Mme A est fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA ainsi que les stipulations de l'article 8 de la CEDH. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination sont également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rommelaere une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rommelaere une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203496
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203496_20220713