TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203505_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2203505, M. D A C, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'OQTF est exécutoire et qu'il n'existe aucun recours suspensif ; - l'OQTF a été prononcée alors qu'il avait enfin obtenu pour le 12 juillet 2022 un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et procède, compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte et de son état de santé dégradé, d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et de la liberté d'aller et venir ; - son éloignement est intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'action en référé est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2203496 par laquelle M. D A C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de la mère du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 20 juillet 2022, M. D A C, ressortissant comorien né en 1992, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de l'instruction que la décision d'éloignement attaquée a été exécutée le 16 juin 2022. Ainsi, la requête tardivement introduite le 20 juillet 2022 auprès du juge des référés en vue d'une suspension d'exécution ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A C et rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203505_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel