TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203496_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de déclarer non avenu son jugement n°2200339 du 17 mai 2022 par lequel il a homologué l'accord de médiation conclu le 11 janvier 2022 entre la commune d'Eze et la société Loremag ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eze et de la société Loremag la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en tierce opposition est recevable dès lors que le jugement n°2200339 du 17 mai 2022 préjudicie à ses droits en sa qualité de locataire d'un logement situé sur la commune d'Eze ; - ladite requête en tierce opposition est fondée dès lors que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 15 avril 2021 à la société Loremag, objet de l'accord de médiation conclu le 11 janvier 2022, a vocation à s'implanter au sein d'une zone inconstructible, qu'il méconnait les dispositions des articles L. 113-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, qu'il ne prévoit pas la réalisation de logements sociaux et qu'il méconnait les exigences imposées par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes propres aux espaces identifiés comme étant " inconstructibles ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune d'Eze, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Romeo, conclut au rejet de la requête en tierce opposition, à ce que le tribunal condamne la requérante aux entiers dépens et à ce qu'il mette à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ni que le jugement n°2200339 du 17 mai 2022 préjudicie à ses droits ; - en tout état de cause, ladite requêté est infondée dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit ou de fait ni aucune pièce venant à l'appui de l'argumentaire de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, la commune d'Eze, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Romeo, demande au tribunal de condamner la requérante à une amende, dans la limite de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La commune fait valoir que la requête en tierce opposition formée par la requérante est purement dilatoire et ne vise qu'à empêcher ou, à tout le moins, retarder l'exécution du jugement n°2200339 du 17 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête en tierce opposition et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la requérante ne démontre pas que le jugement n°2200339 du 17 mai 2022 préjudicie à ses droits. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Governatori, demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante les sommes de 4 474 296 euros et de 5 000 euros, respectivement en application des dispositions des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requête en tierce opposition qui est dénuée de tout fondement et qui a pour seul objet d'empêcher la réalisation de son projet autorisé par le permis de construire du 15 avril 2021 traduit un comportement abusif de la part de la requérante ; - le préjudice économique qu'elle subit du fait du caractère abusif de la requête doit être évalué à 4 474 296 euros. Par un courrier daté du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la commune d'Eze et la société Loremag dès lors que les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux requêtes en tierce opposition présentées sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la requérante soit condamnée à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors qu'une telle faculté constitue un pouvoir propre du juge administratif. Vu : - le jugement n°2200339 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de M. Combot, rapporteur public, - les observations de Me Romeo, représentant la commune d'Eze, - et les observations de Me Governatori, représentant la société Loremag. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire d'Eze a délivré à la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") " Loremag " un permis de construire portant sur la démolition de constructions existantes en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier composé de six immeubles comprenant chacun cinquante logements, de garages et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AH n°97, située 3697 avenue des Diables Bleus. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire d'Eze a retiré cet arrêté du 15 avril 2021. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n° 2104589, la société Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cet arrêté du 8 juillet 2021. Dans le cadre de la procédure de médiation engagée au cours de cette instance entre la société Loremag et la commune d'Eze et dans laquelle le tribunal avait désigné, par une ordonnance du 12 octobre 2021, l'association Alpes-Maritimes Médiation en qualité de médiateur, les parties sont parvenues à un accord le 11 janvier 2022, lequel a été homologué par un jugement n°2200339 du 17 mai 2022 rendu par ce même tribunal. Par sa requête en tierce opposition, Mme A demande au tribunal de déclarer non avenu son jugement du 17 mai 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Eze et la société Loremag tirée de l'absence de droit auquel le jugement attaqué aurait préjudicié : 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de ces dispositions que toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du juge administratif. Cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié. 3. En l'espèce, à l'appui de sa requête en tierce opposition, Mme A se prévaut de sa qualité de locataire d'un logement situé sur la parcelle cadastrée section BC n°293 à Eze qui lui donnerait intérêt à agir à l'encontre du projet autorisé par l'arrêté du 15 avril 2021 du maire d'Eze que l'accord de médiation conclu le 11 janvier 2022 entre ladite commune et la société Loremag et homologué par le jugement attaqué n°2200339 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice aurait pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique. Toutefois, une telle circonstance, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie, ne permet pas de regarder le jugement litigieux qui a pour seul objet d'homologuer l'accord de médiation conclu entre la commune d'Eze et la société Loremag comme préjudiciant aux droits de la requérante au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'était ni présente, ni représentée, pas même appelée dans l'instance ayant abouti à ce jugement du 17 mai 2022, Mme A qui, si elle s'en estime fondée, pourra, le cas échéant, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'éventuelle décision du maire d'Eze tendant, comme le prévoit l'accord de médiation du 11 janvier 2022, au retrait de son arrêté 8 juillet 2021 portant lui-même retrait de l'arrêté précité du 15 avril 2021, ne peut être regardée, ainsi que le soutiennent tant la commune d'Eze que la société Loremag, comme ayant qualité pour former tierce opposition contre le jugement n°2200339 du 17 mai 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 6. En l'espèce, la requête de Mme A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dont se prévalent tant la commune d'Eze, qui n'est, en tout état de cause, bénéficiaire d'aucune des autorisations d'urbanisme mentionnées par ces mêmes dispositions, que la société Loremag ne sont pas applicables dans le présent litige. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées par la société Loremag en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. La faculté prévue par les dispositions citées au point précédent constituant un pouvoir propre du juge administratif, les conclusions présentées par la société Loremag sur ce fondement ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées en ce sens par la commune d'Eze doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées par la commune d'Eze et par la société Loremag sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d'Eze et à la société à responsabilité limitée Loremag. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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TA3125 juin 2024
DTA_2200339_20240625TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203496_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2203496_20241128
Données disponibles
- Texte intégral