TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 11×
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200339_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'accueil au titre de la protection de l'enfance ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de l'accueillir auprès des services de la protection de l'enfance du département de Tarn-et-Garonne dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une personne incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête introduite par M. A est irrecevable comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien se déclarant né le 17 janvier 2006, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2021. Il a fait l'objet d'une procédure de mise à l'abri et d'orientation en application des dispositions des articles L. 112-3 et L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, mise en œuvre par le département de Tarn-et-Garonne. Toutefois, après une évaluation conduite le 13 septembre 2021 et deux examens osseux réalisés les 13 octobre et 10 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban a, le 14 décembre 2021, prononcé le classement sans suite de son dossier pour non-lieu à assistance éducative. Par une décision du 17 janvier 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a refusé sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Et aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 5. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé la prise en charge de M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance, au motif que par décision du 14 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé un non-lieu à assistance éducative. Il résulte des dispositions précitées de l'article 375-1 du code civil que l'existence de la voie de recours dont l'intéressé disposait devant le juge des enfants s'oppose à ce qu'il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de prise en charge du président du conseil départemental. Par suite, ainsi que le fait valoir le département de Tarn-et-Garonne en défense, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le département de Tarn-et-Garonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Canadas et au département de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2200339_20240625
Données disponibles
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