TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2200339_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- C une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n° 2200339, M. A B demande au juge des référés : 1°) de demander respectivement à la Caisse d'allocations familiales du Calvados (CAF) et au Département du Calvados la communication de son dossier intégral de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2020 C laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de RSA déposée le 28 septembre 2019, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif reçu le 30 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au Département du Calvados de réexaminer sa demande de RSA ; 4°) d'enjoindre au Département de le rétablir dans ses droits au RSA à compter du 1er septembre 2019, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Département du Calvados la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de lui accorder le remboursement des frais de justice et des honoraires d'avocat pour un montant à déterminer ultérieurement ; 6°) de demander la communication de tous documents se rapportant à la procédure mise en œuvre C la CAF. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, sans ressource depuis septembre 2019 ; - des moyens développés dans le recours au fond sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : son recours administratif n'a pas été transmis pour avis à la commission de recours amiable ; la décision de la CAF en date du 17 octobre 2019 n'est pas motivée, et elle n'a pas été motivée après sa demande du 30 octobre 2021 ; cette décision n'indique pas les voies et délais de recours ; la décision implicite de rejet née le 30 août 2021 du silence gardé sur son recours préalable n'est pas motivée et ne l'a pas été malgré sa demande ; la décision du Département du Calvados en date du 5 mars 2020, portant rejet de sa demande d'ouverture aux droits au revenu de solidarité active, est insuffisamment motivée et mal fondée ; cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; le contrôle effectué C la CAF en 2020 est entaché d'irrégularité ; la décision du 5 mars 2020 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. C un mémoire enregistré le 28 février 2022, le département du Calvados, représenté C la Selarl Juriadis, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Le Département soutient que les demandes de M. B sont irrecevables et que la condition d'urgence ainsi que celle tenant à l'existence d'un doute sérieux ne sont pas remplies. C décision du 12 juillet 2022, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2102370. II.- C une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n° 2200340, M. A B demande au juge des référés : 1°) de demander respectivement à la Caisse d'allocations familiales du Calvados (CAF) et au Département du Calvados la communication de son dossier intégral de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2021 et de la décision implicite du 20 novembre 2021 C lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a procédé à un nouveau calcul du montant de RSA à compter du 1er juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au Département du Calvados de réexaminer sa décision du 22 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre au Département de le rétablir dans ses droits au RSA à taux plein à compter du 1er février 2021, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Département du Calvados la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de lui accorder le remboursement des frais de justice et des honoraires d'avocat pour un montant à déterminer ultérieurement ; 6°) d'imposer à l'administration la mise en œuvre de diverses procédures contradictoires ; 7°) de demander la communication de douze séries de documents et informations. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, sans ressource depuis septembre 2019 ; - des moyens développés dans le recours au fond sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : son recours administratif du 30 juin 2021 n'a pas été transmis pour avis à la commission de recours amiable ; le contrôle effectué C la CAF en 2020 est entaché d'irrégularité ; le courrier du 29 septembre 2021 n'est pas correctement motivé, il est entaché d'erreur de fait et n'indique pas les voies et délais de recours ; la décision du Département du Calvados en date du 22 juillet 2021 est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire. C un mémoire enregistré le 28 février 2022, le Département du Calvados, représenté C la Selarl Juriadis, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Le Département soutient que les demandes de M. B sont irrecevables et que la condition d'urgence ainsi que celle tenant à l'existence d'un doute sérieux ne sont pas remplies. C décision du 12 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2102568. III.- C une requête enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2200354, M. A B demande au juge des référés : 1°) de demander respectivement à la Caisse d'allocations familiales du Calvados (CAF) et au Département du Calvados la communication de son dossier intégral de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la CAF du Calvados de réexaminer sa décision du 25 novembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au Département du Calvados de réexaminer sa décision du 24 janvier 2022 ; 5°) d'enjoindre au Département de lui accorder l'effet suspensif prévu C le code de l'action sociale et des familles pour les décisions défavorables en matière de RSA ; 6°) d'enjoindre à la CAF et au Département de le rétablir dans ses droits antérieurs au RSA, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 7°) de mettre à la charge du Département du Calvados la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de lui accorder le remboursement des frais de justice et des honoraires d'avocat pour un montant à déterminer ultérieurement ; 8°) d'imposer à l'administration la mise en œuvre de diverses procédures contradictoires ; 9°) de demander la communication de douze séries de documents et informations. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, sans ressource depuis septembre 2019 ; - des moyens développés dans le recours au fond sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : son recours administratif du 24 janvier 2022 n'a pas été transmis pour avis à la commission de recours amiable ; l'absence de déclaration trimestrielle de ressources est due à la CAF elle-même ; diverses irrégularités entachent la procédure de contrôle, d'enquête et de médiation ; le département refuse à tort de le faire bénéficier de l'effet suspensif prévu C l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles. C un mémoire enregistré le 28 février 2022, le département du Calvados, représenté C la Selarl Juriadis, demande le rejet de la requête de M. B au motif que la condition d'urgence et celle tenant à l'existence d'un doute sérieux ne sont pas remplies et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. C décision du 12 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2200355. Les parties ont été convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2022 en présence de Mme Godey, greffière, M. Mondésert, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu : - les observations de M. B qui a confirmé ses conclusions, C les mêmes moyens, - et les observations de Me Lerable, représentant le Département du Calvados. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Trois notes en délibéré présentées C M. B ont été enregistrées le 10 mars 2022. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes visées ci-dessus opposent les mêmes parties et portent sur le même litige. C suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer C le même jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 3. Dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B C des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juillet 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre : d'une part, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qui fait l'objet du recours au fond, jusqu'au jugement de ce recours ; d'autre part, l'existence d'au moins un moyen formulé C le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. En l'espèce, aucun des moyens énoncés C M. B à l'appui de ses demandes de suspension, tels qu'ils sont présentés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions que le requérant conteste. 7. C suite, et même sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les demandes de suspension formées C M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Il suit de ce qui est dit au point 7 que les autres demandes formées C M. B ne peuvent également être accueillies. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre une somme à la charge de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions des requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Les demandes formées C le Département du Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Département du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Caen. Fait à Caen, le 2 août 2022. Le juge des référés, SIGNÉ X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne N°s 2200339 - 2200340 - 2200354
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2200339_20220802
Données disponibles
- Texte intégral