TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 8×
TA63 · Chambre 3 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200340_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, complétée le 7 mars 2024, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a refusé de délivrer à sa compagne, Mme A B, un permis de visite ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins de délivrer à sa compagne un permis de visite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que la signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dès lors que le motif retenu ne justifie pas le refus du permis de visite. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet ; en effet, un permis de visite a été délivré à Mme B le 9 juin 2022 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est incarcéré à la maison centrale de Moulins. Par une décision du 15 décembre 2021, le directeur de la maison centrale de Moulins a refusé de délivrer à sa compagne, Mme B, un permis de visite. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. () L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Il ressort de la décision en litige du 15 décembre 2021 que pour refuser à M. C le permis de visite qu'il demandait en faveur de sa compagne, Mme B, le chef d'établissement de la maison centrale de Moulins s'est fondé sur la circonstance que " la visite sollicitée ne contribuera pas à l'insertion sociale ou professionnelle du détenu ". Le ministre de la justice fait valoir, dans ses écritures en défense, que ce motif est justifié par le fait que Mme B a été poursuivie par le tribunal correctionnel pour remise irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par une personne habilitée à entrer dans l'établissement pénitentiaire ainsi que pour être entrée à plusieurs reprises au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, qui comprend l'une des maisons centrales les plus sécuritaires de France, en se présentant sous une fausse identité afin de bénéficier de parloirs et de séjours en unité de vie familiale avec M. C. Toutefois, si ces faits, pour lesquels les intéressés ont été condamnés, sont de nature à justifier l'édiction de mesures de nature à préserver la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ils ne sont pas, en revanche, de nature à établir que les visites de la compagne de M. C feraient obstacle à la réinsertion sociale ou professionnelle de ce dernier. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Châteauroux qui, par jugement du 13 octobre 2021, a prononcé des condamnations à des peines d'emprisonnement à l'encontre de M. C et sa compagne, n'a pas prononcé à leur encontre une interdiction d'entrer en contact. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas que le refus de permis de visite opposé à M. C constituait une mesure nécessaire pour préserver ses perspectives d'insertion sociale et professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2021 refusant à Mme B un droit de visite doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un permis de visite le 9 juin 2022. Par suite, les conclusions d'injonction, sous astreinte, aux fins de délivrance d'un tel permis de visite ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : La décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a refusé d'accorder un droit de visite à Mme B est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. C, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. E, président, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ Le président, M. E Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200340_20241119