CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01919_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200340 du 31 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D, représenté par Me Massou dit E, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense garantis par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007363 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant afghan né en 1991, est entré en France le 13 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01919_20230223
Données disponibles
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