TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203504_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2203504 et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022, et le 26 juillet 2022, la société Dragon de Cambodge, représentée par Me Harrag, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écriture : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui octroyer une provision de 8000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture avec effet immédiat de quatre établissements appartenant aux sociétés France Super Groupe et Dragon de Cambodge porte atteinte à la capacité de la société de payer son loyer, son crédit bancaire, son crédit vendeur et met au chômage six salariés ; - le délai de 8 jours accordé au gérant de ces établissements pour faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas raisonnable ; il n'a pu obtenir dans ce délai les constats d'huissier nécessaires à sa défense ; - la procédure administrative, qui ne permet pas de relier les faits constatés à un établissement précis, et qui repose sur les constatations de policiers municipaux cachés, et l'interrogation de personnes étrangères comprenant nécessairement mal les questions qui leur ont été posées, est invalide ; - l'établissement fun sushi n'a commis aucune infraction ; la circonstance que des gens stationnent devant cet établissement ne caractérise pas une infraction ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - l'arrêté pris par le maire de Nice le 1er août 2017, prescrivant la fermeture des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit entre 23h00 et 6h00 crée une distorsion de la concurrence vis-à-vis des restaurants, bars, boites de nuit, stations-service, fast-food, à l'origine d'un préjudice de 2000 euros depuis le 7 juillet 2022 ; ce préjudice justifie l'octroi à la requérante d'une provision du même montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le maire de la commune de Nice demande au tribunal : 1°) de mettre en cause l'Etat et de mettre hors de cause la commune de Nice ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de la SAS dragon de Cambodge une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a agi en tant que représentant de l'Etat, sur délégation du préfet ; - la requête en suspension, qui n'est pas accompagnée d'un recours au fond, est irrecevable ; - les conclusions à fins de provision, qui ne sont pas présentées par requête distincte, sont irrecevables ; - les conclusions au titre des frais liés à l'instance dirigées contre la commune de Nice sont irrecevables car mal dirigées ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. II. Par une requête n°2203506 et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, la SARL France Super Groupe, représentée par Me Harrag, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui octroyer une provision de 30 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture avec effet immédiat de quatre établissements appartenant aux sociétés France Super Groupe et Dragon de Cambodge porte atteinte à la capacité de la société de payer son loyer, son crédit bancaire, son crédit vendeur et met au chômage six salariés ; - le délai de 8 jours accordé au gérant de ces établissements pour faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas raisonnable ; il n'a pu obtenir dans ce délai les constats d'huissier nécessaires à sa défense ; - la procédure administrative, qui ne permet pas de relier les faits constatés à un établissement précis, et qui repose sur les constatations de policiers municipaux cachés, et l'interrogation de personnes étrangères comprenant nécessairement mal les questions qui leur ont été posées, est invalide ; - aucune infraction claire et précise, matériellement établie n'a été relevée à l'encontre de l'établissement Sept à Huit ; La décision en litige est insuffisamment motivée ; - l'arrêté pris par le maire de Nice le 1er août 2017, prescrivant la fermeture des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit entre 23h00 et 6h00 crée une distorsion de la concurrence vis-à-vis des restaurants, bars, boites de nuit, stations-service, fast-food, à l'origine d'un préjudice de 2000 euros depuis le 7 juillet 2022 ; ce préjudice justifie l'octroi à la requérante d'une provision du même montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le maire de la commune de Nice demande au tribunal : 1°) de mettre en cause l'Etat et de mettre hors de cause la commune de Nice ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de la SARL France Super Groupe une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a agi en tant que représentant de l'Etat, sur délégation du préfet ; - la requête en suspension, qui n'est pas accompagnée d'un recours au fond, est irrecevable ; - les conclusions à fins de provision, qui ne sont pas présentées par requête distincte, sont irrecevables ; - les conclusions au titre des frais liés à l'instance dirigées contre la commune de Nice sont irrecevables car mal dirigées ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. III. Par une requête n° 2203508, et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, la SARL France Super Groupe, représentée par Me Harrag, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui octroyer une provision de 30 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture avec effet immédiat de quatre établissements appartenant aux sociétés France Super Groupe et Dragon de Cambodge porte atteinte à la capacité de la société de payer son loyer, son crédit bancaire, son crédit vendeur et met au chômage six salariés ; - le délai de 8 jours accordé au gérant de ces établissements pour faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas raisonnable ; il n'a pu obtenir dans ce délai les constats d'huissier nécessaires à sa défense ; - la procédure administrative, qui ne permet pas de relier les faits constatés à un établissement précis, et qui repose sur les constatations de policiers municipaux cachés, et l'interrogation de personnes étrangères comprenant nécessairement mal les questions qui leur ont été posées, est invalide ; - aucune infraction claire et précise, matériellement établie n'a été relevée à l'encontre de l'établissement Miniprix ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - l'arrêté pris par le maire de Nice le 1er août 2017, prescrivant la fermeture des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit entre 23h00 et 6h00 crée une distorsion de la concurrence vis-à-vis des restaurants, bars, boites de nuit, stations-service, fast-food, à l'origine d'un préjudice de 2000 euros depuis le 7 juillet 2022 ; ce préjudice justifie l'octroi à la requérante d'une provision du même montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le maire de la commune de Nice demande au tribunal : 1°) de mettre en cause l'Etat et de mettre hors de cause la commune de Nice ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de la SARL France Super Groupe une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a agi en tant que représentant de l'Etat, sur délégation du préfet ; - la requête en suspension, qui n'est pas accompagnée d'un recours au fond, est irrecevable ; - les conclusions à fins de provision, qui ne sont pas présentées par requête distincte, sont irrecevables ; - les conclusions au titre des frais liés à l'instance dirigées contre la commune de Nice sont irrecevables car mal dirigées ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. IV. Par une requête n° 2203511, et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, la SARL France Super Groupe, représentée par Me Harrag, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui octroyer une provision de 30 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture avec effet immédiat de quatre établissements appartenant aux sociétés France Super Groupe et Dragon de Cambodge porte atteinte à la capacité de la société de payer son loyer, son crédit bancaire, son crédit vendeur et met au chômage six salariés ; - le délai de 8 jours accordé au gérant de ces établissements pour faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas raisonnable ; il n'a pu obtenir dans ce délai les constats d'huissier nécessaires à sa défense ; - la procédure administrative, qui ne permet pas de relier les faits constatés à un établissement précis, et qui repose sur les constatations de policiers municipaux cachés, et l'interrogation de personnes étrangères comprenant nécessairement mal les questions qui leur ont été posées, est invalide ; - les pièces du dossier ne révèlent aucune atteinte à l'ordre à la tranquillité publique ni infraction à l'encontre de l'établissement ciboulette Fun Pizza, qui est fermé de longue date ; la circonstance que des gens stationnent devant cet établissement ne caractérise pas une infraction ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - l'arrêté pris par le maire de Nice le 1er août 2017, prescrivant la fermeture des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit entre 23h00 et 6h00 crée une distorsion de la concurrence vis-à-vis des restaurants, bars, boites de nuit, stations-service, fast-food, à l'origine d'un préjudice de 2000 euros depuis le 7 juillet 2022 ; ce préjudice justifie l'octroi à la requérante d'une provision du même montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le maire de la commune de Nice demande au tribunal : 1°) de mettre en cause l'Etat et de mettre hors de cause la commune de Nice ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de la SARL France Super Groupe une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a agi en tant que représentant de l'Etat, sur délégation du préfet ; - la requête en suspension, qui n'est pas accompagnée d'un recours au fond, est irrecevable ; - les conclusions à fins de provision, qui ne sont pas présentées par requête distincte, sont irrecevables ; - les conclusions au titre des frais liés à l'instance dirigées contre la commune de Nice sont irrecevables car mal dirigées ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2203503 par laquelle la société dragon de Cambodge demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2203505 par laquelle la SARL France Super Groupe demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2203507 par laquelle la SARL France Super Groupe demande l'annulation de la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2203510 par laquelle la SARL France Super Groupe demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Genovese, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brahimi, substituant Me Haraag, représentant la SA Dragon de cambodge et la SARL France Super Groupe, qui soutient que les agents de police municipale ont conduit leur enquête à charge, formulant à la fois les questions et les réponses, que la conduite de la procédure démontre que les arrêtés en litige ne visent pas à réprimer des manquements mais à porter atteinte à la santé financière des établissements en cause et à en atteindre le gérant, que de nombreux commerces qui drainent une importante clientèle se situe à proximité des établissements en cause et que les personnes stationnant bruyamment devant les locaux des requérantes sont en réalité en attente de commandes passées auprès de la concurrence ; - les observations de Me Boulieu, représentant le maire de Nice, qui soutient que les troubles à la tranquillité publiques en cause relèvent tant de la présence de clientèle que de celles des salariés, que des salariés ont été vus en train de tenter de se soustraire aux contrôles, que plusieurs plaintes ont été déposées en août et septembre 2020, que des constatations ont suivie, que l'établissement supermarket ciboulette a été fermé en janvier 2022, que l'établissement sept à huit a fait l'objet d'un avertissement en mai 2022, que les documents produits ne permettent pas d'établir les conséquences financières alléguées, l'urgence n'étant dès lors pas démontrée. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203504, 2203506, 2203508 et 2203511 donnant à juger des questions identiques et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Les établissements de restauration Mini Market Ciboulette, Fun Pizza, Sept à Huit, Miniprix et Fun Sushi, appartenant respectivement aux sociétés France Super Groupe et Dragon de Cambodge sont situés à proximité immédiate les uns des autres, rue de la Buffa, à Nice. Le 24 juin 2022, la maire de Nice a informé le gérant de ces établissements qu'il envisageait leur fermeture temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par quatre arrêtés du 7 juillet 2022, le maire de Nice a prononcé leur fermeture temporaire pour une durée de deux mois. Par les présentes requêtes, les sociétés France Super Groupe et Dragon de Cambodge, demandent au juge des référés de suspendre ces décisions et de leur octroyer pour chacun une provision au titre du préjudice subi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si les sociétés requérantes soutiennent que la fermeture des quatre établissements portant les enseignes Fun Pizza, au demeurant fermé de longue date, Fun Sushi, Sept à Huit et Miniprix fait obstacle à ce qu'elles puissent honorer leurs charges et rémunérer leurs salariés, par la seule production d'avis d'échéances et de bulletins de salaires, qui ne sauraient suffire à apprécier leur situation financière, elles ne l'établissent pas. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'urgence alléguée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de provision : 4. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision, doit être présentée par une requête distincte. Dès lors, les conclusions des parties à ce titre, présentées en complément de leurs requêtes formulées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions, au demeurant mal dirigées, des requérantes contre la commune de Nice qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du maire de la ville de Nice au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes des sociétés Dragon de Cambodge et France Super Groupe sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dragon de Cambodge à la société France Super Groupe, au maire de la ville de Nice. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1ER août 2022 . La juge des référés, signé L. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier 2, 2203506, 2203508, 2203511
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203504_20220801
TA766 février 2024
DTA_2203508_20240206TA3520 février 2024
DTA_2203511_20240220TA3817 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203504_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel