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TA76 · Chambre 3P — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203508_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de lui restituer les sommes déjà versées au titre du recouvrement des indus ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de l'ensemble de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi;
- elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, s'est vu réclamer, par courrier du 29 novembre 2021, le paiement de la somme globale de 10 522,38 euros au titre d'indus de prestations sociales, dont notamment un indu de prime d'activité et un indu d'aide personnalisée au logement. Elle a contesté ces indus par courriers des 28 janvier 2022 et 28 mars 2022 et doit être regardée comme ayant également sollicité leur remise gracieuse. Par des décisions du 10 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime a explicitement rejeté ses demandes de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 10 juin 2022 par lesquelles les indus mis à sa charge ont été maintenus et ses demandes de remise gracieuse ont été rejetées, ainsi que la remise gracieuse totale de l'ensemble de ses indus.
Sur les conclusions relatives à la contestation des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de
prime d'activité ou d'APL, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu
3. Il résulte de l'instruction que, suite à la déclaration de naissance effectuée au mois de mai 2021 par Mme B, cette dernière, se déclarant isolée depuis le 21 mars 2019, a fait l'objet d'un contrôle de sa situation. L'administration ayant considéré que Mme B n'avait pas déclaré la reprise de la vie commune avec son époux à compter du 1er septembre 2020, il a été réclamé à l'intéressée des indus de prestations sociales d'un montant total de 10 522,38 euros. Si Mme B soutient qu'elle ne vivait plus maritalement avec M. B, le père de ses enfants, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de contrôle du 25 octobre 2021 dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les époux partagent une communauté d'adresse depuis le mois de septembre 2020, M. B étant connu auprès des services fiscaux et des services sociaux comme résidant à la même adresse que Mme B alors que le contrat d'habitation et les quittances de loyer sont établies aux deux noms. Par ailleurs, la requérante partage avec M. B une communauté affective dès lors qu'il est le père de ses quatre enfants, le dernier étant né le 10 mai 2021, soit plus de deux ans après la date alléguée de leur séparation. En outre, M. B ne verse aucune pension alimentaire pour ses enfants et aucune démarche administrative en vue d'un divorce n'a été engagée avant le mois de juin 2021. Il résulte de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun élément tangible par la requérante, laquelle ne conteste pas le montant des indus réclamés, que l'administration pouvait à bon droit lui réclamer les sommes en litige.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 845-3 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicables à l'aide personnalisée au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, que le bénéficiaire de la prime d'activité ou de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'APL, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou au contraire portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit à la prime d'activité ou à l'APL ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations, répétées pendant plus de deux ans, afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de ses dettes. Par suite, alors au surplus que l'intéressée ne justifie pas sa situation de précarité alléguée, la requérante n'est pas fondée à solliciter la remise de ses dettes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée, ni à demander l'annulation des indus mis à sa charge, ni à solliciter la remise gracieuse de ceux-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2203508_20240206
Données disponibles
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