TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203503_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203503, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203504, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203505, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203506, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203507, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
VI. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203508, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
VII. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204550, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont rejeté sa demande d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2016, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la récupération des aides versées au titre de la campagne 2016 est prescrite en application de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 dès lors que la scission fictive de l'exploitation de M. B n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
VIII. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204551, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont rejeté sa demande d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2017, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 dès lors que la scission fictive de l'exploitation de M. B n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
IX. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204552, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont rejeté sa demande d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2018, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 dès lors que la scission fictive de l'exploitation de M. B n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023.
X. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204553, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont rejeté sa demande d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2019, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 dès lors que la scission fictive de l'exploitation de M. B n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
XI. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204554, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont rejeté sa demande d'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 dès lors que la scission fictive de l'exploitation de M. B n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
XII. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2204467, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer n°s APCP20220004089, APCP20220004090, APCP20220004091 et APCP20220004092 notifiés le 30 mars 2022 par l'Agence de services et de paiement tendant au remboursement des aides découplées qu'elle a perçues au titre de la campagne 2016 ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont fondés sur une décision portant refus des aides découplées au titre de la campagne 2016 illégale ; cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la récupération des aides versées au titre de la campagne 2016 est prescrite en application de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du 18 décembre 1995.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 5 janvier 2024, l'Agence de services et de paiements conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
XIII. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2204469, Mme G B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer n°s APCP20220003726, APCP20220003727, APCP20220003728, APCP20220003729, APCP20221012955, APCP20221012956, APCP20221012957, APCP20221007893, APCP20221007894, APCP20221007895, APCP20221007896, APCP20221007898, APCP20221001813, APCP20221001815, APCP20221001816 et APCP20221001819, notifiés le 9 mars 2022 par l'Agence de services et de paiement, tendant au remboursement des aides découplées qu'elle a perçues au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont fondés sur des décisions portant refus des aides découplées au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020 illégales ; ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la récupération des aides versées au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020 est prescrite en application de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du 18 décembre 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l'Agence de services et de paiements conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousseau,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le préfet du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B a sollicité le bénéfice des aides découplées au titre des campagnes 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Par des décisions du 21 décembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui accorder les aides demandées. Par des courriers du 23 février 2022, Mme B a formé des recours gracieux contre ces décisions, qui ont été implicitement rejetés. Par les requêtes n°s 2203503, 2203504, 2203505, 2203506, 2203507 et 2203508, Mme B demande l'annulation des décisions du 21 décembre 2021 et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
2. Le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a émis à l'encontre de Mme B vingt ordres de recouvrer, notifiés le 9 mars 2022 et le 30 mars 2022, correspondant au remboursement des aides découplées versées à l'intéressée au titre des campagnes 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par les requêtes n°s 2204467 et 2204469, Mme B demande l'annulation de ces ordres de recouvrer.
3. Enfin, Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique pour les campagnes 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par des décisions du 28 janvier 2022, la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont refusé de lui accorder les aides demandées. Par des courriers du 6 avril 2022, adressés à la préfète du Tarn et à la présidente de la région Occitanie, Mme B a formé des recours gracieux contre ces décisions, qui ont été implicitement rejetés. Par les requêtes n°s 2204550, 2204551, 2204552, 2204553, 2204554, Mme B demande l'annulation des décisions du 28 janvier 2022 et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux.
4. Ces requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions du 21 décembre 2021 portant refus des aides découplées au titre des campagnes 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. En l'espèce, les décisions attaquées, qui visent l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 et mentionnent l'article 4 du règlement (UE) n° 1037/2013, indiquent que Mme B ne peut se voir octroyer les aides sollicitées dès lors, d'une part, qu'elle ne dispose pas de la qualité d'agriculteur, et d'autre part, que la scission artificielle de l'exploitation de M. E B pour créer l'exploitation de Mme B a eu pour seul objet une optimisation des aides perçues. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) "exploitation",
l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre ; / c) "activité agricole" : / i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ".
8. Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu'à des personnes répondant à la définition d'" agriculteur " prévue au a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de l'interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d' " agriculteur ", la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l'exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l'activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d'aide est formulée.
10. Pour refuser les aides sollicitées, la préfète du Tarn s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressée, qui ne justifiait pas d'une exploitation autonome, ne répondait pas à la définition d'agriculteur au sens des dispositions précitées.
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la préfète du Tarn n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant que l'exploitation de Mme B présentait une autonomie de gestion et de fonctionnement pour déterminer si elle pouvait être regardée comme une agricultrice au sens des dispositions citées aux points 7 et 8.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par contrats de prêt à usage du 1er avril 2016, Mme B a bénéficié d'un transfert de 37,04 hectares de terres agricoles situées sur la commune de Garrigues (Tarn) exploitées par son frère M. E B. Pour considérer que l'exploitation de Mme B n'était pas autonome de celle de son frère, la préfète du Tarn s'est fondée sur les circonstances que Mme B, qui conservait par ailleurs une activité salariée, exerçait une activité agricole identique à celle de M. B, que leurs parcelles étaient imbriquées, que leurs sièges d'exploitation étaient situés à la même adresse, que le numéro de téléphone indiqué par Mme B lors de sa demande d'attribution d'un n° PACAGE était le même que celui de M. B et que c'est ce dernier qui l'a représentée lors des contrôles sur place effectués en 2016 et 2019 et a répondu aux courriers en date du 20 avril 2021 notifiant à Mme B une suspicion de scission fictive entre leurs deux exploitations dans le seul but de percevoir un montant d'aides plus élevé. La préfète du Tarn produit également un tableau récapitulatif des productions et ventes, établi par Mme B, dont il ressort que cette dernière n'a réalisé que trois ventes de ses cultures entre 2016 et 2021, dont l'encaissement du produit par l'intéressée, et non par son frère, n'est pas justifié en l'absence de production de relevés bancaires. Mme B, qui ne conteste pas ces éléments, ne remet pas en cause l'appréciation de la préfète du Tarn en se bornant à faire valoir qu'elle est inscrite au répertoire SIRENE en qualité d'agricultrice, que le siège social de son exploitation est situé sur le territoire français et qu'elle exerce une activité agricole. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une autonomie suffisante lui permettant de percevoir les bénéfices et d'assumer les risques financiers liés à son activité agricole, pour pouvoir être regardée comme un " agriculteur " au sens du a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. Par suite, la préfète pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser les aides sollicitées.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme B, qui ne répond pas à la définition d'agriculteur au sens des dispositions précitées, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des aides découplées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 décembre 2021 par lesquelles la préfète du Tarn a refusé de lui octroyer les aides découplées pour les campagnes 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
En ce qui concerne les ordres de recouvrer n°s APCP20220003726, APCP20220003727, APCP20220003728, APCP20220003729, APCP20221012955, APCP20221012956, APCP20221012957, APCP20221007893, APCP20221007894, APCP20221007895, APCP20221007896, APCP20221007898, APCP20221001813, APCP20221001815, APCP20221001816, APCP20221001819 APCP20220004089, APCP20220004090, APCP20220004091 et APCP20220004092 :
16. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ".
17. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d'une irrégularité suppose la réunion d'une violation du droit de l'Union et d'un préjudice au budget de l'Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu'il est effectivement porté au budget de l'Union c'est-à-dire à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise.
18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les aides découplées au titre de la campagne 2016 ont été définitivement octroyées à Mme B par la lettre de fin d'instruction du 11 octobre 2018. Par suite, la prescription n'était pas acquise au 16 mars 2022, date d'émission des ordres de recouvrer n°s APCP20220004089, APCP20220004090, APCP20220004091 et APCP20220004092.
19. D'autre part, il ressort des lettres de fin d'instruction des demandes d'aides découplées déposées par Mme B au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020, datées du 22 juillet 2022, que les aides sollicitées n'ont pas été définitivement octroyées à Mme B. Par suite, la prescription n'était pas acquise aux 19 janvier, 2 février, 9 février et 23 février 2022, dates d'émission des ordres de recouvrer n°s APCP20220003726, APCP20220003727, APCP20220003728, APCP20220003729, APCP20221012955, APCP20221012956, APCP20221012957, APCP20221007893, APCP20221007894, APCP20221007895, APCP20221007896, APCP20221007898, APCP20221001813, APCP20221001815, APCP20221001816 et APCP20221001819.
20. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que les décisions de la préfète du Tarn du 21 décembre 2021 sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des ordres de recouvrer attaqués.
En ce qui concerne les décisions du 28 janvier 2022 portant refus des aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre des campagnes 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 :
22. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué relatif aux aides à la conversion à l'agriculture biologique au titre de la campagne 2016, que cette aide a été octroyée à Mme B par engagement juridique du 14 juin 2019. Il suit de là que la prescription prévue par les dispositions citées au point 17 du présent jugement n'était pas acquise à la date de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle lui ont été retirées les aides à la conversion à l'agriculture biologique versées au titre de la campagne 2016.
23. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent l'article 4 du règlement (UE) n° 1037/2013 et l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013, indiquent que Mme B ne peut se voir octroyer les aides sollicitées dès lors, d'une part, qu'elle ne dispose pas de la qualité d'agriculteur, et d'autre part, que la scission artificielle de l'exploitation de M. E B pour créer l'exploitation de Mme B a eu pour seul objet d'optimiser les aides perçues. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement UE n° 1305/2013 : " L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 ".
25. Pour refuser les aides sollicitées, la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie se sont notamment fondées sur la circonstance que l'intéressée, qui ne justifiait pas d'une exploitation autonome, ne répondait pas à la définition d'agriculteur au sens des dispositions précitées.
26. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie n'ont pas commis d'erreur de droit en examinant si l'exploitation de Mme B présentait une autonomie de gestion et de fonctionnement pour déterminer si elle pouvait être regardée comme une agricultrice au sens des dispositions citées aux points 7 et 8.
27. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que Mme B, qui ne justifie pas de sa qualité d'agricultrice au sens de l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions citées au point 24 pour bénéficier des aides à la conversion à l'agriculture biologique.
28. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation ".
29. Il résulte de l'arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila EOOD (C-434/12), de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, doit être interprété en ce sens que ses conditions d'application requièrent la présence d'un élément objectif et d'un élément subjectif. Aux termes du premier de ces éléments, il appartient au juge de considérer les circonstances objectives du cas d'espèce permettant de conclure que la finalité poursuivie par le régime de soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne saurait être atteinte. Aux termes du second élément, il appartient au juge de considérer les éléments de preuve objectifs permettant de conclure que, en créant artificiellement les conditions requises pour bénéficier du paiement au titre du régime de soutien du Feader, le candidat à un tel paiement a exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime. À cet égard, le juge peut se fonder non seulement sur des éléments tels que les liens juridique, économique et/ou personnel entre les personnes impliquées dans des projets d'investissement similaires, mais également sur des indices témoignant de l'existence d'une coordination délibérée entre ces personnes.
30. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle a obtenu en 2004 un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole et qu'elle est inscrite à la mutualité sociale agricole (MSA). Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, Mme B a bénéficié, le 1er avril 2016, d'un transfert de foncier à hauteur de 37,04 hectares de terres agricoles appartenant à son père et à son frère et auparavant exploitées par son frère E B. De plus, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. et Mme B sont imbriquées et que cette dernière partage avec son frère des coordonnées communes. Mme B ne justifie pas d'achat de matériel agricole, le matériel utilisé lui ayant été prêté par son père, et la plupart des semences dont elle a bénéficié lui ont été cédées à titre gracieux par son frère. Il n'est en outre pas contesté par Mme B que son frère l'a représentée dans ses échanges avec l'administration, notamment lors de contrôles sur place réalisés en 2016 et 2019. De plus, les ventes réalisées par Mme B, au nombre de trois entre 2016 et 2021, ne correspondent pas aux récoltes qu'elle a déclarées pour ces mêmes années, et elle ne produit aucun extrait de compte permettant d'établir qu'elle aurait effectivement perçu le produit des ventes de ses cultures. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B conserve par ailleurs une activité salariée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait atteint les seuils de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique et des aides découplées, respectivement plafonnées depuis l'année 2016 à 15 000 euros par an et par exploitation et à 52 DPB, a également opéré au cours de cette même année une division de son exploitation au profit de sa fille D B, de sa compagne Mme H C et du GFA de Compostelle dont il est le gérant et l'associé majoritaire, l'administration doit être regardée comme apportant un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir que les transferts de parcelles opérés ont eu pour unique but de permettre à M. B de contourner le plafonnement des aides à la conversion à l'agriculture biologique en créant artificiellement les conditions rendant sa sœur éligible au paiement de ces aides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Tarn et la présidente de la région Occitanie ont refusé de lui octroyer l'aide à la conversion à l'agriculture biologique au titre des campagnes 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la région Occitanie et de l'Agence de services et de paiement, qui ne sont pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
33. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme totale de 2 500 euros à verser à la région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
34. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera à la région Occitanie la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la région Occitanie et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
N°s 2203503, 2203504, 2203505, 2203506, 2203507, 2203508, 2204467, 2204469, 2204550, 2204551, 2204552, 2204553, 2204554Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2024
DTA_2203508_20240206TA6721 mars 2024
DTA_2204467_20240321TA313 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203503_20240503
TA3817 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2203503_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel