TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204467_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2022, 13 et 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de lui rembourser les droits spécifiques d'inscription au diplôme universitaire (DU) Études judiciaires et policières pour l'année 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de procéder au remboursement de 75 % du montant des droits spécifiques d'inscription au DU ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de laisser à la charge de l'État les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature et en ce que seul le conseil d'administration de l'université pouvait se prononcer sur une remise gracieuse ;
- elle est irrégulière en ce que la requérante n'a pas été informée de l'existence de modalités de remboursement distinctes, pour les droits spécifiques, de celles prévues pour les droits d'inscription en vue de la préparation de diplômes nationaux ;
- elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle procède illégalement au retrait d'un acte créateur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le remboursement présentait un caractère automatique s'agissant d'une annulation d'inscription enregistrée avant le 31 octobre 2021 ;
- elle est entachée d'erreur de droit faute de délibération du conseil d'administration de l'université fixant les modalités de remboursement des droits spécifiques ;
- elle est illégale comme procédant d'une délibération du conseil d'administration de l'université elle-même illégale en ce qu'elle fixe des droits spécifiques qui excèdent le montant du service rendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la requérante n'a pas bénéficié d'une exonération telle que prévue dans la délibération du conseil d'administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, représentant Mme B,
- les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est inscrite au début de l'année universitaire 2021-2022 dans un diplôme universitaire (DU) " Études judiciaires et policières " proposé par l'institut d'études judiciaires (IEJ) de la faculté de droit de l'université de Strasbourg. Elle a demandé le 21 octobre 2021 l'annulation de son inscription et le remboursement des droits d'inscription, composés de droits d'inscription fixes d'un montant de 243 euros et de droits spécifiques au DU d'un montant de 1 000 euros. Par courriel du 1er décembre 2021, la directrice de l'IEJ a indiqué à la requérante donner son accord pour un remboursement des droits spécifiques à hauteur de 75%, mais, par la décision contestée du 10 février 2022, le président de l'université de Strasbourg a refusé tout remboursement des droits spécifiques et limité le remboursement aux droits d'inscription fixes diminués d'un montant de 23 euros représentant les frais de gestion. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné le 10 mars 2022 par l'université et auquel aucune réponse n'a été apportée, faisant naître une décision implicite de rejet le 10 mai 2022, également contestée par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements ". L'article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951 dispose que : " Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : () Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat ".
4. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics d'enseignement supérieur doivent, pour déterminer les droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme des formations en vue de l'obtention de diplômes nationaux organisées par ces établissements, s'en tenir au montant fixé par un arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre du budget. Par ailleurs, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu'à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées.
5. Les droits d'inscription aux formations relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont fixes, leur montant étant déterminé par un arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951.
6. Les droits spécifiques dont une université peut demander le versement dans le cadre d'une inscription à une formation relevant de l'article L. 613-2 du code de l'éducation ne relèvent pas des droits d'inscription au sens de l'article L. 719-4 précité mais de la rémunération de services. Par suite, lorsqu'un étudiant annule son inscription dans une telle formation et renonce ainsi à bénéficier du service auquel il avait souscrit, un refus de remboursement des droits spécifiques versés ne peut être justifié que dans la mesure où les modalités d'annulation sont prévues par les dispositions réglementaires applicables au sein de l'université, ou à défaut à hauteur des services dont l'étudiant a d'ores et déjà bénéficié.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de son inscription dans le DU " Etudes judiciaires et policières ", la requérante a payé d'une part des droits d'inscription fixes au titre de son inscription à l'université, relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 19 avril 2019, et d'autre part des droits spécifiques au titre de son inscription dans une formation relevant de l'article L. 613-2 du même code.
8. La délibération du conseil d'administration de l'université de Strasbourg du 7 juillet 2020 créant le DU " Etudes judiciaires et policières " instaure des droits spécifiques constitutifs d'une rémunération des services dont bénéficient les étudiants dans le cadre de cette formation. Ni cette délibération, ni aucune autre pièce du dossier ou disposition réglementaire invoquée par l'université, ne prévoient les modalités d'annulation de l'inscription et les conditions de remboursement des droits spécifiques. Dès lors, en refusant à la requérante le remboursement des droits spécifiques d'inscription au seul motif qu'il ne s'agissait pas de droits de scolarité nationaux pour lesquels le remboursement est automatique, le président de l'université de Strasbourg n'a pas donné de base légale à sa décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du président de l'université de Strasbourg du 10 février 2022, et celle du 10 mai 2022 rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que le courriel du 1er décembre 2021 informant la requérante de l'accord de la directrice de l'IEJ pour un remboursement des droits spécifiques ne constitue pas une décision mais un acte préparatoire, le présent jugement implique seulement que le président de l'université de Strasbourg procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais et dépens de l'instance :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son avocat, Me Diaby, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'université de Strasbourg le versement à Me Diaby de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du président de l'université de Strasbourg du 10 février 2022 et du 10 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Strasbourg de réexaminer la demande de remboursement de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'université de Strasbourg versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Diaby sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Diaby renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'université de Strasbourg et à Me Diaby.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Citations
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TA7616 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204467_20240321