TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204469_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 9 septembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai respectivement de quinze jours et d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mariette, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 17 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2204469_20250617