TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204469_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Huard représentant M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1998, soutient être entré sur le territoire français en février 2020. Sa demande d'asile a été, en dernier lieu, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 19 mai 2022 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas, avant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 6. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. A ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. D'ailleurs il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 3 décembre 2021 dont la légalité a été confirmé par un jugement du 4 février 2022 du tribunal. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement contestée. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. M. A indique que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français en faisant valoir qu'il souffre de symptômes d'un état de stress post traumatique consécutifs à ce qu'il a vécu en Guinée il y a une dizaine d'année. S'il justifie de sa pathologie par la production d'un certificat médical d'un psychiatre datant du 6 janvier 2022, il est constant, d'une part, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales alors qu'il soutient être présent en France depuis février 2020 et, d'autre part, qu'il ne justifie ni n'allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Guinée d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ (). ". 11. S'il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français depuis un peu plus de deux ans, cette durée, au demeurant assez brève, est toutefois explicable par les délais d'instruction induits par les démarches qu'il a engagées sans succès auprès des instances en charge de l'asile. Le requérant, célibataire, ne justifie pas d'attaches familiales ou affectives en France, ni d'aucune intégration particulière au plan social ou au plan professionnel. M. A n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le requérant fait valoir ses problèmes de santé, sans toutefois justifier d'un suivi actuel en France, et soutient encourir des risques en cas de retour en Guinée. Toutefois le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sa demande d'asile a été, en dernier lieu, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, D. Paquet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204469
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204469_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel