TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203508_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la SAS MARITZ, représentée par la SCP Bignon Lebray, agissant par par Me Pinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la mairie de Sanary-sur-Mer du 5 juillet 2022 réceptionnée le 28 juillet 2022 portant refus de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'implantation d'une terrasse par elle ; 2°) d'enjoindre au maire de Sanary-sur-Mer de lui délivrer une décision d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'implantation de la terrasse dans un délai de 1 mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire concluant au non-lieu à statuer, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, demande au Tribunal de rejeter la requête formée par la SAS MARITZ et conclut au rejet de la demande de la société requérante tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 19 juillet 2023, la SAS MARITZ déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 19 juillet 2023, la SAS MARITZ a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS MARITZ. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société requérante est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MARITZ et à la commune de Sanary-sur-Mer. Fait à Toulon, le 12 octobre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2203508
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Chronologie de l'affaire
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TA8312 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2203508_20231012
Données disponibles
- Texte intégral