TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203515_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203515 le 17 mars 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours se soit régulièrement réunie pour examiner son recours ;
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement du visa, dès lors que le caractère sérieux de son projet d'études est avéré ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203552 le 17 mars 2022 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas établi que la commission de recours se soit régulièrement réunie pour examiner son recours ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement du visa, dès lors que le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études est avéré ;
- l'administration, qui a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante alors qu'elle en remplissait les conditions, a méconnu le droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2203515.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 20 janvier 1981, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 22 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie et qu'elle ait été régulièrement composée pour examiner leur recours, ce moyen, dirigé contre une décision implicite, doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, rien n'empêche les Etats membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission à des fins d'études afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure. Ainsi, alors même que Mme C remplirait les conditions fixées par la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, la commission de recours n'a pas méconnu les objectifs de cette directive
7. En cinquième lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que pour rejeter la demande de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante étant titulaire d'une licence en multimédia obtenue en 2006 et étant par ailleurs fiancée à un ressortissant français, son inscription en faculté de droit révèle que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études, et d'autre part de ce que celle-ci n'a pas suivi la procédure de demande de visa en ne sollicitant pas l'accord préalable d'inscription délivré par Campus France.
8. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
9. Mme C justifie d'une inscription en première année de licence de droit au sein de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu son baccalauréat en 2001, à la suite duquel elle a obtenu une licence appliquée spécialité techniques de multimédias et web en 2006. Elle produit ensuite diverses attestations de formations réalisées de manière ponctuelle entre 2017 et 2019, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ces derniers éléments sont toutefois insuffisants pour établir le caractère cohérent de ses études, alors que celle-ci les a interrompues depuis 2006. Si la requérante explique vouloir étudier le droit en France pour pouvoir, en lien avec ses compétences initiales, se spécialiser ultérieurement dans le domaine du droit des technologies de l'information et de la communication, elle ne l'inscrit pas dans un projet professionnel précis. Dans ces conditions, et alors que Mme C et son fiancé ont tous deux déclarés à l'administration qu'ils souhaitaient se marier et s'établir en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203515 et n° 2201496 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,220355Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203515_20221123
Données disponibles
- Texte intégral