TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203530_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 4 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 de la préfète de Vaucluse en tant qu'il refuse le renouvellement de sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la présomption attachée à une demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été prise après examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en estimant que sa demande de renouvellement était tardive ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté d'écritures. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2203493 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de M. A B, représenté par Me Djemaoun, en présence de M. A B, qui reprend les moyens développés dans sa requête, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1982, entré en France en 1989, a bénéficié de titres de séjour et en dernier lieu d'une carte de résident valable du 29 octobre 2009 jusqu'au 28 octobre 2019. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté en date du 27 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. M. A B demande la suspension dudit arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. En l'espèce, M. A B produit un mail de la préfecture du Vaucluse en date du 2 juillet 2020 attestant que l'éventuel retard entre la date d'expiration de son titre, fixé au 28 janvier 2020 en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la date de rendez-vous en préfecture fixé en préfecture le 7 décembre 2020 n'est pas du fait du requérant mais lié aux restrictions liées au Covid-19. La préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense, était donc saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de résident et non d'une première demande du fait de l'expiration de la carte de résident. Il s'ensuit que, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 octobre 2022 de la préfète de Vaucluse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203530
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203530_20221215
Données disponibles
- Texte intégral