TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETCitée 4×
TA44 · Président HERVOUET — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203530_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 17 mars 2022 et 8 mars 2026, M. D..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant sa demande irrecevable, et a ajournée à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision du ministre : - méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 4 de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ; - méconnaît la note ministérielle du 14 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise du Covid-19, dont il résulte que le ministre aurait dû lui accorder la nationalité française à titre exceptionnel en tenant compte de son engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire ; - est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau de ses revenus au regard de ses besoins et de sa situation d’étudiant à la date de la décision attaquée ; - méconnaît son insertion sociale et professionnelle actuelle ; - est discriminatoire et injuste. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant togolais, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant sa demande irrecevable, et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il poursuivait ses études et que les revenus provenant de son emploi exercé accessoirement étaient d’un montant insuffisant pour subvenir à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B... était, à la date de la décision attaquée, étudiant en deuxième année de master de droit international et droit européen à l’université Côte d’Azur. S’il occupait alors un poste d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps partiel au titre duquel il a déclaré un salaire net de 11 380 euros pour l’année 2020 et a accompli, durant la période de pandémie sanitaire, des heures supplémentaires rémunérées à concurrence de 4 186 euros non imposables, il ne peut de ce seul fait être regardé comme disposant de ressources durablement suffisantes. Ainsi, alors même qu’il serait bien intégré, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation, et sans méconnaître les dispositions du décret du 30 décembre 1993, estimer que l’intéressé n’avait pas encore acquis son autonomie matérielle 5. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le rejet de sa demande de naturalisation relève d’un caractère discriminatoire, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, qui n’a pas été ratifiée par la France, et de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. 7. En dernier lieu, la circonstance que l’insertion sociale et professionnelle de M. B... a évolué favorablement postérieurement à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203530_20260416
Données disponibles
- Texte intégral