TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203533_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Roure, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, serait entré en France en juin 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en octobre 2017. L'intéressé a fait l'objet, le 20 novembre 2017, d'un premier refus d'admission au séjour assorti de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il a, en octobre 2021, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus du 3 mai 2022 que le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé ainsi que des mesures d'éloignement qui assortissent cette décision. 2. M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et signataire de l'arrêté en litige disposait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 16 avril 2021régulièrement publié Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. M. A n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Haute-Savoie n'ayant pas instruit sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 5. Si M. A réside en France depuis juin 2016, son séjour n'a été rendu possible qu'à la faveur de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement prescrite à son encontre à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne justifie pas d'éléments rendant impératif son maintien en France susceptibles de caractériser des " considérations humanitaires " au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l'activité de carreleur ne présentant pas de spécificité particulière et n'étant exercée, à la date de la décision attaquée, que depuis 6 mois par le requérant, ce dernier ne peut être regardé comme faisant état de " motifs exceptionnels " au sens de ces mêmes dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. M. A est célibataire sans charge de famille. Il a vécu dans son pays d'origine au cours de la plus grande partie de son existence, réside en France depuis 2016 dans des conditions irrégulières et ne justifie pas, par les quelques attestations qu'il produit et alors même qu'il exerce une activité professionnelle, d'une intégration sociale particulière. Enfin, les risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Guinée ne sauraient, à les supposer établis, lui tenir lieu de vie privée et familiale en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été édicté, méconnaissant, partant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de cette même stipulation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203533
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203533_20220915
Données disponibles
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