TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203533_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités slovènes; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas que les autorités slovènes auraient été saisies et auraient accepté sa reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 6 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3.1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. D'autre part, aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de reprise en charge de Mme C a été acceptée par les autorités slovènes le 14 septembre 2022, celle concernant son fils B, né en 2015, a été refusée et ce refus a été confirmé le 30 septembre 2022 après une demande de réexamen des autorités françaises, contrairement à ce qu'indique le préfet du Nord dans son arrêté. Il s'ensuit que l'exécution de la décision de transfert attaquée aurait pour effet de séparer la mère de son enfant et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Nord délivre à Mme C une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C ladite attestation dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme C aux autorités slovènes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Tourbier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203533
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA801 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203533_20221201
TA064 avril 2024
DTA_2203533_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203533_20221201