TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203539_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B et Mme D, épouse B, représentés par Me Reix, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés portant refus de séjour pris par la préfète de la Gironde le 4 juillet 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer leur situation et de leur délivrer, le temps nécessaire, une autorisation provisoire de séjour leur conférant le droit de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme B soutiennent que :
- les arrêtés attaqués abrogeant leurs autorisations de séjour et de travail, la condition d'urgence est présumée remplie ; en outre, Mme B dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile ; M. B ne peut poursuivre son activité indépendante ;
- leur enfant âgé de 16 ans est en situation régulière sur le territoire, si bien que les décisions sont entachées d'erreur de fait et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ces stipulations sont également méconnues compte tenu de la scolarisation en France de leurs enfants depuis huit années ;
- les arrêtés mentionnent à tort le défaut d'insertion dans la société française et leur absence d'activité professionnelle ; M. B établit résider en France depuis l'année 2014, ne s'étant rendu en Albanie que 4 jours en 2017 suite au décès de son père ;
- compte tenu de l'intensité de leurs attaches personnelles et familiales en France, et leur parcours d'intégration, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- subsidiairement, les décisions sont entachées d'un défaut de motivation qui témoigne d'une absence d'examen particulier de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l'absence de refus de renouvellement ou de retrait d'un précédent titre de séjour, la condition d'urgence n'est pas présumée respectée ; M. et Mme B ont introduit leur recours près d'un an après la notification de l'arrêté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 février 2022 sous le n°2200808 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022 en présence de Mme Gioffre, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Reix, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen, en présence de M. et Mme B.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A B et Mme D épouse B, ressortissants albanais nés respectivement les 18 juillet 1981 et 6 mai 1984, titulaires de titres de séjour " ressortissants de longue durée - UE " délivrés par l'Italie, sont entrés en France le 18 août 2014 accompagnés de leurs trois enfants nés les 11 mars 2005, 8 juillet 2008 et 7 novembre 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 24 novembre 2014 par le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides puis le 7 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme B se sont maintenus sur le territoire et ont déposé diverses demandes de titre de séjour qui n'ont pas abouti. Le 12 août 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leurs attaches personnelles en France, de leur intégration professionnelle et de l'intérêt supérieur de leurs enfants scolarisés. Par deux jugements du 17 mars 2021 n°2004384 et 2004385, le tribunal a annulé pour insuffisance de motivation les décisions du 12 septembre 2019 par lesquelles la préfète de la Gironde leur avait opposé un refus, et a ordonné le réexamen de leurs demandes. M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 6 août 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a pris de nouveau à leur encontre deux décisions de refus de séjour.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. et Mme B ont été munis de récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à travailler dans le cadre du réexamen ordonné par les jugements du 17 mars 2021, les décisions de refus de séjour attaquées ne retirent ni ne refusent le renouvellement de précédents titres de séjour. Dès lors, il appartient aux requérants de justifier de circonstances particulières rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ils se prévalent, pour M. B de la circonstance que l'absence de délivrance d'un nouvel extrait k-bis limite de fait son activité indépendante de peintre en bâtiment, et pour Mme B d'une promesse d'embauche à compter du mois de juin 2022. Toutefois, à l'exception de leurs trois premiers mois de séjour en France, puis des périodes de résidence sous couvert des autorisations provisoires de séjour qui leur ont été délivrées lors de l'examen de leurs demandes d'asile ou de titres de séjour, les époux B se sont toujours maintenus en situation irrégulière sur le territoire. En outre, la présente requête en référé n'a été introduite que près d'un an après la notification des décisions attaquées, le 6 août 2021, l'aide juridictionnelle pour introduire cette action ayant été accordée à M. B le 4 octobre 2021. Enfin, la suspension des décisions de refus de séjour attaquées n'impliquerait pas que soient délivrés aux requérants des autorisations de travail, l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne prévoyant pas que le récépissé délivré à l'occasion d'une demande de première délivrance d'un titre de séjour fondé sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA confère à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. CC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203539_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel