TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2004384_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2020, le 20 janvier 2021, le 9 février 2021, le 25 février 2021, le 20 avril 2021 et le 26 octobre 2021, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la mise à disposition d'un local en sa qualité de conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité ; 2°) d'ordonner à la commune de La Trinité de mettre à sa disposition le local sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 1er février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité, le 9 juin 2020, en application des dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales la mise à disposition d'un local permanent en sa qualité de conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité ; - le local ne lui a pas été attribué dans un délai raisonnable ; - le local mis à sa disposition n'est pas conforme à sa destination. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2021, le 30 janvier 2021, le 16 février 2021, le 29 mars 2021 et le 18 août 2021, la commune de La Trinité, représentée par Me Daboussy, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à l'irrecevabilité de l'intervention de Mme A ; 2°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'intervention de Mme A est irrecevable à défaut d'avoir été présentée dans un mémoire distinct ; - la requête est irrecevable ; les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante ; le maire a accepté, en conseil municipal, de mettre à disposition le local sollicité ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le local a effectivement été mis à disposition de la requérante ; - le local mis à disposition permet aux élus de l'opposition d'échanger dans un espace sécurisé conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, requérante et de Me Dumouchel de Premare, représentant la commune de La Trinité. Considérant ce qui suit : 1. M. Razafindralambo, conseiller municipal de la commune de La Trinité, a demandé, le 9 juin 2020, au maire de la commune la mise à disposition d'un local permanent pour le groupe de conseillers municipaux d'opposition " La Trinité qui vous ressemble ". Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de La Trinité a implicitement refusé de faire droit à la demande du 9 juin 2020. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que lors du conseil municipal du 19 novembre 2020, le maire de La Trinité a indiqué mettre à disposition des élus de l'opposition un local suite aux demandes dont il avait été saisi en application de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales. Il ressort également des pièces du dossier que le local sollicité a été mis à la disposition des élus de l'opposition dans le courant du mois de février 2021. Ainsi, la décision contestée par laquelle le maire aurait refusé de mettre un local permanent à la disposition des élus de l'opposition municipale, à supposer qu'elle existe, doit être regardée comme rapportée. Par suite, la requête a perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.(). " ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : " ()Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes de plus de 10 000 habitants, l'attribution d'un local permanent constitue pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable. Ce local doit, en outre, être aménagé de manière à permettre auxdits conseillers d'en faire un usage conforme à son affectation. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, lors du conseil municipal du 2 juillet 2020, le maire de la commune de La Trinité a indiqué qu'il avait été saisi de demandes d'attributions de salles par des groupes de l'opposition et a précisé qu'il y répondrait favorablement, afin que les droits de l'opposition puissent être parfaitement respectés et que, lors du conseil municipal du 19 novembre 2020, le maire a indiqué qu'il avait " décidé () de mettre à disposition des élus d'opposition un local ". 6. D'autre part, la requérante soutient que le local sollicité, qui ne leur a été remis qu'en février 2021, n'est pas adapté. Elle soutient, notamment, que la taille du local ne permet pas la réunion de l'effectif complet de l'un des deux groupes de l'opposition, soit quatre personnes, que les conditions de réunion dans un local fermé ne respectent pas le volume minimum de 4m² par personne et qu'il est impossible d'aérer le local. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la requérante, que le local, d'une superficie de 10 m², dispose d'une table, de quatre chaises et d'une fenêtre. Si la requérante soutient également que le local n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'un ou plusieurs conseillers municipaux de l'opposition ne pourraient pas effectivement y accéder. Ainsi, le local attribué doit être regardé comme permettant un usage conforme à son affectation et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée en toute ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme C. 10. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de La Trinité et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la commune de La Trinité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de La Trinité. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, Assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004384_20240312
Données disponibles
- Texte intégral