TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203546_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2023, une lettre et une pièce complémentaire enregistrées le 21 mars 2022 (ces dernières non communiquées), M. B A, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Scientrier a accordé un permis de construire à la société Marcory Promotion pour la construction d'un programme de 52 logements, et la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Scientrier et de la société Marcory Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une contradiction entre la surface totale du terrain mentionnée dans le Cerfa, et celle mentionnée dans le plan de masse, ce qui n'a pas permis au service instructeur de vérifier le respect de l'article 1AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la surface dédiée aux espaces verts ;
- le dossier de permis de construire ne comporte aucune photographie de l'environnement proche, permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines ; la maison construite sur les parcelles n°4463 et 1166 n'apparait pas sur les vues aériennes ;
- les cotes altimétriques de la voie d'accès répertoriées sur le plan de masse ne sont pas fidèles à la réalité ;
- la notice architecturale ne contient aucune information concernant l'accès aux places de stationnement situées en souterrain, ce qui n'est compensé par aucun plan ;
- aucun plan de division ne figure au dossier de permis de construire ;
- le projet méconnait l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la largeur des voies et aux aires de retournement ;
- le projet méconnait les prescriptions de l'OAP " Rambouchet ", en ce qu'il ne prévoit pas de cheminement doux entre le secteur A et le secteur B, de débouché Nord-Ouest d'une emprise de 6,50 mètres, ni de trottoir le long de la voie de desserte ;
- le projet méconnait l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales ;
- il méconnait l'article 1AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces verts.
La clôture d'instruction a été prononcée le 8 février 2023, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 et communiqué, la société Marcory Promotion, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas intérêt pour agir ;
- le requérant ne justifie pas de son titre de propriété ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023 et communiqué, la commune de Scientrier, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas intérêt pour agir ;
- le requérant ne justifie pas de son titre de propriété ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gras pour la commune de Scientrier et de Me Fiat pour la société Marcory Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Scientrier a accordé un permis de construire à la société Marcory Promotion pour la réalisation d'un programme de 52 logements, composé de villas en bande, sur les parcelles A n°495, 496, 497, 1164 et 1165. Le 16 février 2022, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par décision explicite du 12 avril 2022. Il sollicite l'annulation de l'arrêté de permis de construire et de la décision expresse de rejet de son recours gracieux.
Sur le dossier de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ".
3. En l'espèce, le Cerfa indique que la surface totale du tènement est de 14 427 m², tandis que le plan de masse mentionne une surface de 13 712,91 m². Il ressort de l'arrêté de permis de construire que l'autorité instructrice s'est basée sur la surface la plus importante (14 427 m²) générant les exigences les plus hautes quant à l'application des règles du plan local d'urbanisme, notamment en termes de surface dédiée aux espaces verts. Dans ces conditions, la contradiction relevée par le requérant au sein du dossier de permis de construire, n'a pas induit le service instructeur en erreur, qui a instruit en connaissance de cause. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. Le dossier de permis de construire comporte un document PC 7 " photographies proches ", composé de quatre vues, permettant de situer le terrain dans son environnement proche, notamment par rapport aux constructions voisines. Si la maison construite sur les parcelles n°4463 et 1166 n'apparait pas sur la vue aérienne versée au dossier de permis de construire, cette construction est visible sur le plan cadastral. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si les cotes altimétriques de la voie de desserte issues du plan de masse du dossier de permis de construire en litige, sont différentes de celles issues du plan de masse du dossier de permis de construire de la maison voisine, produit à l'instance par le requérant, ces cotes correspondent à des données différentes. En effet, les premières permettent de mesurer la pente de la voie, tandis que les secondes permettent de mesurer le devers de la voie, et ce, à des endroits différents. De plus, les cotes du plan de masse du projet correspondent au niveau du terrain fini. Les seules affirmations du requérant ne permettent pas d'établir que ces cotes ne seraient pas fidèles à la réalité. Dans ces conditions, le moyen afférent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
8. La notice indique que le projet comporte deux accès à l'Est et au Sud-Ouest depuis la route de la Tuilière, permettant de desservir l'ensemble des places de parking et garages nécessaires à l'opération. Elle précise que les huit garages en sous-sol des villas K et L sont desservis par l'accès Est. De plus, sur le plan en coupe de la villa K figure de manière explicite une rampe d'accès au sous-sol. De même, le plan en coupe de la villa L matérialise une rampe d'accès au sous-sol. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire renseigne de manière suffisante les modalités d'accès des garages situés en sous-sol.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division () ".
10. Le Cerfa a fait l'objet d'une modification par le dépôt de pièces complémentaires le 26 octobre 2021. La case " le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de la (ou des) construction(s) " a été décochée. De même, la notice a été modifiée et indique désormais que le projet constitue une copropriété. S'il ressort du plan de masse que le projet prévoit des " jardins privatifs ", ceux-ci ne sont pas clôturés, et il n'est pas établi que les futurs copropriétaires disposeront d'un droit exclusif en propriété ou en jouissance sur une portion de terrain. Dès lors qu'il ne peut être établi que le terrain d'assiette du projet aurait vocation à être divisé en propriété ou en jouissance, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire devait comporter un plan de division ne peut qu'être écarté.
Sur la voie de desserte :
11. Aux termes de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent êtres desservis par des
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui
concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures
ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la plate-forme des nouvelles voies privées
ne sera pas inférieure à 5 m de largeur sauf empêchement ou contrainte particulière et les
voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-
tour ".
12. Le projet prévoit la création de deux voies de desserte interne, l'une côté Est, desservant les maisons K et L et 15 places de stationnements, et l'autre côté Ouest, desservant les autres garages et places de stationnement. La plateforme de ces deux voies, constituée de la chaussée, mais aussi du cheminement piétons, présente une largeur de 5 mètres, comme exigé par l'article 1AU 3. Ces deux voies comportent chacune une aire de retournement, permettant aux véhicules de faire demi-tour. Côté Est, l'aire de retournement est une aire à 3 manœuvres, destinée aux véhicules d'incendie et de secours, conformément à la prescription émise par le SDIS dans son avis du 16 septembre 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 1AU 3 aurait été méconnu.
Sur le respect de l'OAP n°3 " Rambouchet " :
13. D'une part, le projet litigieux prévoit la création d'un cheminement doux entre le secteur A et le secteur B identifiés au sein de l'OAP n°3, correspondant à la partie Est et à la partie Ouest du tènement d'assiette du projet. Cet itinéraire est constitué d'espaces piétons situés en bordure des deux voies de desserte internes du projet ainsi que de cheminements exclusivement piétons. Il répond ainsi à l'objectif de liaison douce de ces deux secteurs issu de l'OAP.
14. D'autre part, il ressort du plan de masse que le projet conserve un débouché Nord-Ouest sur le tènement, d'une longueur de 6,5 mètres, comme préconisé par l'OAP n°3. Ce débouché fait l'objet d'un emplacement réservé, mentionné sur le plan de masse, destiné à la mise en place future d'une desserte entre la route de Tuilière et la route d'Arenthon. Si deux places de stationnement du projet empiètent sur l'emprise de cet emplacement réservé, celles-ci, uniquement matérialisées par un marquage au sol et un traitement engazonné, peuvent être facilement supprimées, de sorte qu'elles ne sont pas incompatibles avec la destination assignée à l'emplacement réservé et n'empêchent pas sa mise en œuvre. De plus, les défendeurs font valoir, sans être contredits, qu'il s'agit de places supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées au titre du nombre de stationnements du projet. La légalité du permis de construire, au regard du nombre de places de stationnement exigé par le plan local d'urbanisme, ne dépend donc pas de ces places, qui sont réversibles.
15. Enfin, les deux voies de desserte internes du projet sont accompagnées d'un cheminement piéton de 1,20 mètre, matérialisé au sol. Si l'OAP prônait la création d'un trottoir, ce cheminement piéton remplit la même fonction de délimitation et de sécurisation d'un espace dédié aux piétons. Ainsi, il ne contredit pas l'objectif de l'OAP. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de l'OAP n°3 doit être écarté.
Sur la gestion des eaux pluviales :
16. Aux termes de l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Eaux Pluviales : a) Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrées à l'échelle du tènement* / b) Dans le cas où il serait techniquement impossible d'infiltrer ces eaux pluviales, celles-ci pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu'il existe, ou être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour les besoins de l'opération, et intégrer dans l'environnement paysager / c) Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité. En tout état de cause, les eaux pluviales ne devront pas être canalisées et rejetées dans le réseau d'assainissement propre de la voirie. Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble*, l'aménageur devra étudier et prévoir l'écoulement des eaux pluviales vers un espace collecteur ".
17. En l'espèce, les eaux pluviales des sols imperméables et des toitures du projet seront collectées et orientées vers les noues végétalisées prévues en partie basse du terrain, au nombre de quatre selon la notice complémentaire. Cette notice précise que ces eaux ont vocation à être rejetées vers le fossé longeant la route de la Tuilière. Le requérant, par ces seules affirmations, ne remet pas sérieusement en cause ces éléments déclaratifs du dossier de permis de construire, et n'établit pas que les eaux pluviales des villas K et L seront déversées sur sa propriété située en contrebas. Dès lors, le moyen afférent doit être écarté.
Sur les espaces verts :
18. Aux termes de l'article 1AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Il est notamment exigé dans les cas suivants : () - Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble* comprenant au moins un bâtiment de quatre logements et plus doit recevoir, sur au moins 20 % de la surface de son terrain d'assiette, des espaces à usage collectif strictement affectés à des plantations ou/et des aires de jeux ; la moitié au moins de ces espaces doit être d'un seul tenant ".
19. En l'espèce, en se référant à une surface totale du tènement de 14 427 m², dont est déduit l'espace de transition de 1 644 m², non concerné par le projet (14 427 - 1644,68 = 12 782,32), le projet doit comporter au moins 2 556,46 m² d'espaces collectifs affectés à des plantations, dont 1278,23 m² d'un seul tenant. Or le projet prévoit 2726,18 m² d'espaces collectifs affectés à des plantations, dont 1555,8 m² d'un seul tenant. Ainsi, l'article 1AU 13 est largement respecté.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 16 décembre 2021.
Sur les frais de procès :
21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la société Marcory Promotion et la commune de Scientrier au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Marcory Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les conclusions présentées par la commune de Scientrier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Marcory Promotion et à la commune de Scientrier.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
D. Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203546Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203546_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2203546_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel