TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203549_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la SCI Archinot, représentée par Me Bounnong, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier a exercé le droit de préemption communal sur un local commercial situé 7 le tour du pont, place de l'église, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Didier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un acquéreur évincé ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * le défaut de base légale dès lors que l'accomplissement des formalités de publicités des délibérations instituant le droit de préemption n'est pas rapportée ; * l'insuffisance de motivation ; * l'absence de projet d'aménagement au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2203612, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bounnong, représentant la SCI Archinot. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. D'une part, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt qui s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En l'espèce la commune de Saint Didier n'a pas produit d'écritures, l'urgence est dès lors établie. 3. La demande de la SCI Archinot tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier a exercé le droit de préemption communal sur un local commercial. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de base légale, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en l'absence de projet d'aménagement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Archinot au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de laisser à la charge de la SCI Archinot les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Saint Didier en date du 12 octobre 2022 est suspendue jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire n° 2203612. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Archinot et à la commune de Saint-Didier. Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203549_20221219
Données disponibles
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