TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203554_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A D forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 17 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme restant due de 5 243,78 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'allocation de logement au titre de la période courant de janvier 2017 à décembre 2019. Il soutient que : - il avait bien mentionné dans ses déclarations que son fils C était hébergé à son domicile un week-end sur deux ainsi que durant les grandes vacances ; - il s'efforce de rembourser sa dette, malgré des difficultés liées à sa situation financière et à son cancer. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 17 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme restant due de 5 243,78 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'allocation de logement au titre de la période courant de janvier 2017 à décembre 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, M. A D conteste le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement mis à sa charge en soutenant qu'il avait bien mentionné dans ses déclarations que son fils C était hébergé à son domicile un week-end sur deux ainsi que durant les grandes vacances. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié de l'exercice des recours administratif préalable contre la décision lui notifiant les indus de prime d'activité et d'allocation de logement. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus. Par conséquent, le moyen invoqué par M. D est inopérant. 5. En second lieu, si le requérant fait état dans ses écritures de ses difficultés financières et de son cancer, ces moyens, bien qu'ils soient susceptibles de se rattacher à l'exigibilité de la créance litigieuse, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203554
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203554_20221205
TA3018 mars 2025
DTA_2203554_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203554_20221205
Données disponibles
- Texte intégral