TA301ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 4×
TA30 · 1ère Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203554_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 19 décembre 2022, 30 décembre 2022 et 4 août 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Cavaillon a accordé un permis de construire à la société FP Cava Développement, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 13 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon et de la société FP Cava Développement une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier était incomplet, au stade de l'étude d'impact comme au stade de l'instruction ; - le projet méconnait les dispositions de l'article 1 AUE10-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le chemin de la Voguette ne pouvait être affecté au projet à titre de " voie secondaire " alors qu'il est en zone agricole ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la société FP Cava Développement, représentée par Me Ceccarelli - Le Guen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. D fait état de ce que les décisions contestées ont été définitivement retirées et demande au tribunal de juger que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Bonnet, avocat de M. D et de Mme C. M. D et Mme C ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Dans leur dernier mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. D et Mme C ont déclaré que les décisions qu'ils contestent ont été retirées et demandé au tribunal de juger que la requête a perdu son objet. Les requérant qui ainsi concluent au non-lieu à statuer doivent être regardés comme s'étant purement et simplement désistés. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cavaillon et de la société FP Cava Développement une somme de 600 euros chacune à verser aux requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la société FP Cava Développement sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A D et de Mme B C. Article 2 : La commune de Cavaillon versera à M. D et Mme C la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : la société FP Cava Développement versera à M. D et Mme C la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société FP Cava Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Cavaillon et à la société FP Cava Développement. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203554_20250318