TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203552_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203552, M. G C, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et abrogeant son attestation de demandeur d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203553, M. E C, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et abrogeant son attestation de demandeur d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. III. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203554, Mme D A, représentée par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et abrogeant son attestation de demandeur d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. IV. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203555, M. F C, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et abrogeant son attestation de demandeur d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendu, les articles L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît son droit à être entendue, les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et MM. C, ressortissants russes nés les 1er août 1968, 12 février 1978, 14 février 2002 et 4 septembre 2003, ont déclaré être entrés en France le 8 novembre 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 25 novembre 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions des 11 et 12 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. M. G C n'a pas contesté la décision du 11 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les recours formés par Mme A et MM. F et E C contre les décisions des 11 et 12 mai 2021 de l'office ont été rejetées par des décisions du 6 mai 2022. Par les arrêtés attaqués du 13 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie. 2. Les quatre requêtes de Mme A et de MM. C ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers et de leurs enfants majeurs. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les refus de séjour : 3. Les requérants demandent l'annulation des décisions du préfet d'Eure-et-Loir qui rejettent leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, si dans l'article 1er des arrêtés attaqués, le préfet mentionne que la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par les requérants est rejetée, il ressort des motifs des arrêtés attaqués que, même si ces arrêtés visent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pris ses décisions que sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que leurs demandes d'asile avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile et qu'ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article 1er des arrêtés n'ont pour objet que le rejet de leurs demandes d'asile et non le refus de leur délivrer un titre de séjour à un autre titre que celui de demandeur d'asile. Il suit de là que la demande des requérants tendant à l'annulation d'un prétendu refus de séjour ne peut, en tout état de cause, être accueillie. Sur les obligations de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 5. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 13 septembre 2022 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels le préfet les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des requérants. 7. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur la mesure attaquée alors que leur situation a évolué depuis leur demande d'asile. Toutefois, ils ne donnent aucune précision sur les éléments qu'ils entendaient soumettre aux services de la préfecture d'Eure-et-Loir autres que ceux qu'ils ont déjà pu faire valoir lors de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article R. 532-34 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 11. Les requérants soutiennent que dès lors que le préfet d'Eure-et-Loir n'apporte pas la preuve de la notification régulière des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, il ne saurait être considéré que leurs demandes d'asiles ont été définitivement rejetées et qu'ils ne bénéficieraient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet d'Eure-et-Loir produit la copie du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à la situation des dossiers des requérants qui mentionnent que les décisions du 11 et 12 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile des requérants ont été notifiées le 20 mai 2021 et que les décisions de la cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2022 ont été notifiées le 25 mai 2022 à l'adresse à laquelle les requérant avaient élu domicile lors de leur demande d'asile. Les requérants n'apportent pas la preuve contraire, qui leur incombe en vertu des dispositions précitées des articles R. 532-57 et R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions n'auraient pas été notifiées aux dates précitées, lesquelles sont antérieures à celle des arrêtés attaqués du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Eure-et-Loire était en droit de prendre les arrêtés attaqués dès lors que les requérants ne bénéficiaient plus du droit de séjourner en France. 12. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Les requérants se prévalent de ces stipulations en faisant valoir qu'ils sont entrés en France le 8 novembre 2018, qu'ils résident ensemble avec toute la fratrie et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des requérants, composés d'eux-mêmes et de deux autres enfants mineurs, se reconstitue dans leur pays d'origine dont ils ont tous la nationalité. Ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas pour effet de séparer les membres de la famille. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés et même s'ils ne troublent pas l'ordre public, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, les arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'exception, l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que les décisions fixant le pays de renvoi n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaissent leur droit à être entendus, les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent la nationalité de Mme A et de MM. C, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Les requérants soutiennent qu'il existe un risque réel qu'ils soient exposés à des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que les tchétchènes proches d'anciens combattants sont victimes de la répression des autorités par application du principe de la responsabilité collective, que les déboutés du droit d'asile font l'objet de menaces lors de leur retour en Russie et que les ressortissants russes sont actuellement enrôlés par les autorités afin de combattre en Ukraine. Toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils feraient personnellement l'objet de persécutions de la part des autorités russes en cas de retour dans leur pays. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions d'abrogation des attestations de demande d'asile : 19. Aux termes de l'article L. 542-3 du code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que les décisions fixant le pays de renvoi n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaissent leur droit à être entendus, les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En second lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les requérants ne bénéficiaient plus du droit de séjourner en France à la date des arrêtés attaqués, le préfet d'Eure-et-Loir était en droit, en vertu des dispositions citées au point 19, de leur retirer leurs attestations de demande d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A et MM. C doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de MM. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A , M. G C, M. E C, M. F C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203552
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TA457 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203552_20221207
Données disponibles
- Texte intégral