CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA00287_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2203554/5 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ne pouvaient substituer d'office les motifs de l'arrêté préfectoral ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du 5 mai 2021 : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établit de la composition régulière de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 1er avril 1962, qui déclare être entré sur le territoire français le 8 aout 1999, a sollicité le 13 mai 2016 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le jugement est irrégulier dès lors que la substitution de motif opérée par le tribunal est elle-même irrégulière. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision en procédant irrégulièrement à une substitution de motif. 5. En troisième lieu, dès lors que les premiers juges n'ont pas entendu fonder leur décision sur un moyen d'ordre public, ils n'étaient pas tenu d'en informer les parties et de les inviter à présenter leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour. Toutefois il résulte des termes du jugement, notamment de son point 7, que les premiers juges ont écarté le moyen au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans. Si, par leurs motifs, les premiers juges se sont fondés sur des faits dont ne se prévalaient ni le requérant, ni le défendeur, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 5 mai 2021 : 7. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, et doit être ainsi regardé comme étant suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a visé les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé. Il a notamment relevé l'ancienneté de sa présence sur le territoire, mais qu'il était toutefois célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'était pas dépourvu de tout liens dans son pays d'origine, où demeurent son enfant et son frère. Par suite le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ". 10. Le requérant soutient que le préfet ne démontre pas que la commission du titre de séjour était régulièrement composée, et qui lui incombait de produire notamment l'arrêté ayant permis sa mise en place. Par un arrêté n° 2021-0334 du 3 février 2021 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2021, le préfet a régulièrement désigné les membres qui composent la commission. Il ressort de cet arrêté portant composition que le préfet a bien désigné un élu local ainsi que deux personnalités qualifiées. Le requérant se contente de soutenir que le préfet devait produire cet arrêté mais, dès lors qu'il ne soulève aucun vice relatif à la composition effective de la commission qui l'a entendue, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été pris aux termes d'une procédure irrégulière. Par suite ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleurs temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. M. B se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire français ainsi que de de l'intensité de son intégration professionnelle. Il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de peintre durant dix mois entre les années 2015 à 2017. Il a également travaillé en qualité d'employé commercial du 27 mai au 27 juillet 2019 et enfin, pendant plusieurs mois durant l'année 2019, en qualité de préparateur de commande. Durant cette période, il se prévaut de plusieurs promesses d'embauche. Toutefois ces circonstances ne sauraient constituer, non plus qu'une durée de présence alléguée de vingt-trois ans sur le territoire national, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite le moyen doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 14. M. B soutient que l'ancienneté de sa présence, les liens qu'il a tissés sur le territoire français ainsi que sa situation professionnelle justifiaient la délivrance d'un titre de séjour, et en tout état de cause, faisaient obstacle à son éloignement. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas disposer d'une insertion suffisante sur le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'insertion professionnelle du requérant n'est pas de nature à ouvrir pour lui un droit au séjour ni à faire obstacle à son éloignement. Alors que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine, où résident son fils et son frère, la circonstance que l'intéressé soutienne avoir tissé d'intenses liens sur le territoire, en se prévalant notamment de plusieurs témoignages qui mettent en valeur l'intégration du requérant, n'est pas nature à démontrer que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français auraient porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les disposition et stipulations précitées, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés. 15. En dernier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00287_20240429
TA3018 mars 2025
DTA_2203554_20250318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23PA00287_20240429
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