TA54Chambre 1Chambre 1Sursis À Statuer
TA54 · Chambre 1 — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2203555_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 2203555 du 27 juin 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur le déféré présenté le 8 décembre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Haraucourt a accordé un permis de construire à Mme C et M. B en vue de la construction d'une maison d'habitation individuelle, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'existence d'un cours d'eau le long de la limite séparative de la parcelle d'implantation du projet et a sursis à statuer sur les autres conclusions des parties. Le rapport d'expertise a été enregistré le 9 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy. Par une ordonnance du 19 juin 2024, les frais et honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 7 935,59 euros. Par des mémoires enregistrés les 1er et 26 mars 2024 après expertise, la préfète de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas souhaiter présenter d'observations supplémentaires. Par un mémoire après expertise enregistré le 6 mars 2024, Mme C et M. B, représentés par Me Chollet, concluent au rejet du déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le cours du ruisseau du Josot ne se trouve pas à l'endroit déterminé par l'expert ; - deux des sources identifiées par l'expert comme alimentant le ruisseau du Josot présentent des écoulements distincts sans que ces derniers ne soient qualifiés de cours d'eau et sans que leur présence ne fasse obstacle à l'urbanisation ; - leur projet ne présente aucun risque d'inondation ou d'atteinte à l'environnement. La procédure a été communiquée à la commune de Haraucourt qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 20 juin 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en vue de la régularisation de l'autorisation d'urbanisme litigieuse dans l'hypothèse où serait jugé fondé le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du titre II du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné, relatives aux marges d'implantation d'une construction par rapport aux berges d'un cours d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Chollet, représentant Mme C et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle chargés du contrôle de légalité le 21 juillet 2022, le maire de la commune de Haraucourt a délivré à Mme C et M. B un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AB 41, situé rue de l'Abbé Michel. Par un courrier réceptionné le 22 septembre 2022, le préfet a demandé au maire de la commune de Haraucourt de retirer cet arrêté. Par un courrier du 17 octobre 2022, ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Par un déféré enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022. Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise en vue de déterminer l'existence d'un cours d'eau le long de la limite séparative de la parcelle cadastrée section AB n° 41, et a sursis à statuer sur les autres conclusions des parties. Le rapport d'expertise a été enregistré le 9 février 2024 au greffe du tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 : 2. En premier lieu, le permis de construire n'étant pas une décision administrative prise dans le domaine de l'eau, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse adopté le 18 mars 2022 préconisant d'éloigner les construction neuves d'au moins six mètres des berges d'un cours d'eau, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. Toutefois, en se prévalant, sans autre précision, de ces dispositions du code de l'urbanisme pour soutenir que le projet de Mme C et M. B est illégal, le préfet ne met pas le tribunal administratif en mesure d'apprécier la portée de ce moyen. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du titre II du plan local d'urbanisme intercommunal de la Seille et du Grand Couronné : " Sont interdits, dans une largeur de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau, toutes constructions nouvelles, remblais, ainsi que tous travaux susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux ". D'autre part, aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ". Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le permis de construire délivré à Mme C et M. B prévoit l'implantation d'une maison d'habitation à moins de dix mètres de la limite séparative de la parcelle cadastrée section AB n° 41 qui sert d'assiette au projet et au long de laquelle s'écoule ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle estime être un cours d'eau et les requérants un déversoir des eaux pluviales. Il ressort des pièces du dossier que, à l'entrée de la parcelle des défendeurs, se trouve un regard, référencé R148, qui alimente en eau une conduite enterrée perpendiculairement à la rue de l'Abbé Michel et courant le long de la limite séparant cette parcelle et la parcelle cadastrée section AB n° 40, sur laquelle est implanté un lavoir désaffecté. Il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal que l'eau de ce regard provient de trois sources alimentées par la même nappe phréatique située sous la commune de Haraucourt : la première source, qui constitue un point de sortie de cette nappe, est également située rue de l'Abbé Michel, quelques mètres plus à l'est du regard R148, au niveau d'un " très ancien lavoir " figurant sur le cadastre napoléonien de 1808, lui aussi désaffecté, dont l'eau est acheminée vers ce regard par une conduite en fonte et, en cas de débordements, par le fossé qui longe la rue de l'Abbé Michel ; la deuxième émane des écoulements diffus souterrains issus de la nappe phréatique et naturellement drainée par le talweg du ruisseau du Josot ; la troisième est constituée des eaux de drainage et des puits des habitations du centre du village eux-mêmes alimentés par la nappe phréatique et probablement, à l'origine, par une résurgence de cette nappe identifiée rue du général Lambert. Il ressort également de l'expertise que, vers le milieu du XXème siècle, les eaux de cette troisième source ont été captées par les réseaux d'assainissement unitaires et ainsi déviées du ruisseau vers la station d'épuration, que, en 2013, pour séparer les eaux usées des eaux claires, des déversoirs d'orage ont été installés rue du général Lambert pour diriger ces dernières vers le ruisseau du Josot, et que compte tenu de ces travaux, cette partie amont du ruisseau n'est plus que faiblement alimentée par des sources naturelles. Toutefois, le tarissement de cette alimentation ne remet pas en cause l'alimentation du ruisseau du Josot par les deux autres sources dont la première, qui présente un débit relativement stable, même en période d'étiage, constitue le principal apport au ruisseau. Le débit du ruisseau a par ailleurs été mesuré, en période d'étiage, à 1,4 l/sec, et à 6,8 l/ sec en période d'hydrologie dite " normale ", ce qui représente un débit conséquent pour des sources situées en tête de bassin. Enfin, il ressort des photographies et des plans de différentes époques reproduits dans le rapport d'expertise que le profil de ce cours d'eau, courant de la rue du général Lambert à la rue de l'Abbé Michel et ensuite, entre les parcelles AB 40 et AB 41, n'a pas été modifié depuis sa représentation sur le cadastre napoléonien de 1808. Si certaines de ses parties ont été busées, notamment, en 1994, celle longeant la parcelle des pétitionnaires, et que, à cette occasion, le talweg jusque-là bien identifié, a été comblé au droit des parcelles AB 40 et 41, cette circonstance ne remet pas en cause l'existence d'un lit naturel à l'origine. Ainsi, la venue d'eau au droit de la propriété de Mme C et M. B doit être regardée comme constituant un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que le maire de la commune de Haraucourt a délivré à Mme C et à M. B un permis de construire en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du titre II du plan local d'urbanisme intercommunal de la Seille et du Grand Couronné. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 11. Le vice relevé au point 7 du présent jugement apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre l'intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Haraucourt a délivré un permis de construire à Mme C et M. B jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire énoncée au point 11 doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Haraucourt, à Mme D C et à M. A B. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2203555_20240820