TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203570_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2203570, M. D A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - il est fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que l'auteur du rapport médical n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) révélant l'existence d'une irrégularité susceptible de l'avoir privé d'une garantie substantielle ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 renvoie à une disposition désormais abrogée ne permettant pas aux médecins devant se prononcer sur la situation des étrangers d'identifier leurs missions, ce qui remet en cause le principe de sécurité juridique s'agissant des dossiers d'" étrangers malades " ; - les liens vers les sites internet cités à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 relatifs aux informations utiles pour connaître la situation de l'accès aux soins dans les pays d'origine étant corrompus ou sans utilité, le collège de médecins et le médecin rapporteur n'ont pas pu exercer leur office et s'assurer de la disponibilité des soins nécessaires à sa fille dans son pays d'origine ; - aucun rapport médical n'a été établi ni transmis au collège de médecins et son auteur a siégé au sein du collège ; - aucun avis du collège de médecins n'a été émis, ou si tel est le cas, il n'a pas été transmis à la préfète ; - la décision a été prise en méconnaissance des orientations générales ; - le refus de titre de séjour étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle déterminant le pays de destination sont elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2022. Connaissance prise du mémoire présenté pour M. A enregistré le 6 février 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2203571, Mme B C épouse A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2203570. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2022. Connaissance prise du mémoire présenté pour Mme A enregistré le 6 février 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Mortet, substituant Me Zoubeidi-Defert représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 20 novembre 1987 et le 21 décembre 1998 et parents de deux enfants mineurs, ont déclaré être entrés en France le 28 novembre 2021 et y ont sollicité le statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mai 2022. Le préfet des Vosges leur a alors notifié le 25 avril 2022 deux arrêtés en date du 20 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Les recours formés par les requérants contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2022. Les requérants ont sollicité le 13 juillet 2022 la protection contre l'éloignement en raison de l'état de santé de leur fille. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète des Vosges a refusé le 24 novembre 2022 de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle / () ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / À cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). Cet avis mentionne les éléments de procédure ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis : " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 8. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er () ". Aux termes de l'article 10 de ce même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur () ". Et aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 () émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l'OFII se prononce au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office, en application des dispositions des articles 1er à 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Ce n'est que lorsque l'étranger qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévaut de son état de santé pour s'opposer à l'exécution de cette mesure que, en application du deuxième chapitre de cet arrêté, comprenant les articles 9 à 11, le médecin de l'Office en charge de l'établissement du rapport médical n'est pas saisi et que le collège de médecins se prononce uniquement au vu d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier. 10. Il ressort des pièces des dossiers et en particulier des termes mêmes des arrêtés contestés que la préfète des Vosges a explicitement refusé à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En admettant même, ainsi que la préfète le fait valoir en défense, que les requérants se seraient bornés à se prévaloir de l'état de santé de leur fille pour s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 20 avril 2022, il n'en demeure pas moins que la préfète a examiné d'office la possibilité de délivrer aux requérants une autorisation de séjour pour raison de santé sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, la situation des requérants relevait des dispositions des articles 1er à 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de la fille de M. et Mme A selon la procédure allégée des articles 9 à 11 de ce même arrêté. Par suite, les décisions portant refus de séjour, qui ont été prises au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII du 26 septembre 2022, sans qu'un médecin ait établi le rapport prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière. 11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 12. L'établissement d'un rapport par un médecin instructeur de l'OFII, selon un modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet d'informer le collège de médecins de l'OFII des pathologies et traitements concernant le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour l'étranger malade, alors même que le collège de médecins a la faculté, en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d'information ou de convoquer le demandeur. Il s'ensuit que l'absence de rapport du médecin instructeur sur l'état de santé de leur enfant a privé M. et Mme A d'une garantie et entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent également être annulées. 14. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 24 novembre 2022 de la préfète des Vosges sont annulés. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Zoubeidi-Defert en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. D A, à Mme B C épouse A, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, G. GrandjeanLe président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203570,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA549 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203570_20230309
TA6730 août 2024
ORTA_2203570_20240830TA4413 février 2026
DTA_2203571_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203570_20230309