TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 5×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203570_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le refus de mutation vers l'académie de Strasbourg dont elle a fait l'objet le 31 mars 2022 au titre des opérations de mutation interacadémique pour l'année 2022, ainsi que la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 août 2023, l'instruction a été close le 22 septembre 2023. Par un courrier en date du 28 juin 2024, adressé par le biais de l'application Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par Télérecours Citoyens le 28 juin 2024 après qu'elle a informé le tribunal par appel téléphonique du 3 octobre 2023 de son intention de se désister de sa requête, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2203570_20240830