CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01599_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2203570 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Kati, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de réexamen ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
o le préfet du Val-de-Marne était territorialement incompétent ;
o il y a défaut de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle ;
o il y a violation du droit d'être entendu ;
o il y a erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- s'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
o il y a violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o il y a défaut de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle ;
o la durée de l'interdiction est disproportionnée ;
o il y a violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, entré en France selon ses déclarations le 1er septembre 2017, a fait d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi, assorti d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 1er juin 2022, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait été incompétent pour prendre l'arrêté contesté au motif que son interpellation pourrait avoir eu lieu hors de ce département, sans même alléguer que tel serait le cas. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait, M. A faisant lui-même état d'un procès-verbal d'audition du 6 mai 2022.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il était sur le point de déposer une demande de régularisation au séjour, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet peut refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut par suite qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions
de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte
de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté
de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure
d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire
français (). M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas justifié explicitement sa décision au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 cité ci-dessus. Toutefois, ainsi que l'avait relevé le premier juge, seule la durée de l'interdiction doit être motivée sur la base de ces critères. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas motivé le principe même de sa décision sur cette base doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, les moyens ce que la durée de l'interdiction serait disproportionnée, et de ce qu'il y aurait violation des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01599_20221019
Données disponibles
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